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Coronavirus

Mots-clés : Coronavirus

L’Arrêté royal n°37 publié récemment traite de diverses mesures de soutien aux travailleurs et aux employeurs dans le contexte de la crise sanitaire.

Ces mesures concernent entre autres :

Chômage temporaire pour force majeure lié au COVID-19

1. Interdiction de remplacer un travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure "Corona" par un travailleur intérimaire ou un étudiant
Désormais, lorsque l'employeur met un travailleur au chômage temporaire pour force majeure en lien avec le COVID-19, il ne peut pas sous-traiter à des tiers (p.ex. des intérimaires) ni faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par le travailleur.
  • Exception : Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure parce qu’il fait l’objet d’une mise en quarantaine peut lui être remplacé.
  • Sanction : Si l'employeur remplace le travailleur en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 par un tiers ou un étudiant, il risque une sanction égale au salaire normal du travailleur pour les jours où un tiers ou un étudiant a effectué le travail du travailleur.
2. Obligation pour l’employeur de notifier individuellement la suspension du contrat de travail au(x) travailleur(s) mis en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19

Auparavant, il n’existait pas d’obligation légale d’avertissement préalable des travailleurs mis en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19. L'employeur a désormais l'obligation d'informer le travailleur de la mise au chômage temporaire pour force majeure au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur de la suspension du contrat de travail ou de l'instauration du régime de travail à temps réduit, et en tout cas avant que le travailleur se rende au travail. Les règles suivantes sont à respecter :

  • L'obligation de notification est individuelle. Cependant, si la suspension pour cause de force majeure temporaire concerne plusieurs travailleurs en même temps, la notification peut également être faite collectivement, à condition que chaque travailleur sache clairement à quel régime de travail il est soumis.
  • La notification devra préciser la période couverte par la notification ainsi que les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lequel le travailleur est censé effectuer du travail.
  • Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de notifier le changement de la manière décrite ci-dessus au travailleur.
  • Sanction : L'employeur qui ne respecte pas l’obligation de notification est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités.

Pour en savoir plus, consulter la page Chômage temporaire dans la Zone COVID-19 développée par la CESSoC.

Travailleur mis en quarantaine

Plusieurs nouvelles mesures concernent le cas d’un travailleur qui n’est pas malade (apte au travail) mais qui est mis en quarantaine :

  • Il est possible de mettre le travailleur en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 si le télétravail n’est pas possible.
  • Le travailleur a l’obligation d’informer immédiatement son employeur de sa mise en quarantaine.
  • À la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine.

Pour en savoir plus, consulter la page Confinement, quarantaine et maladie dans la Zone COVID-19 développée par la CESSoC.

Bien-être au travail

1. Lorsque l'évaluation de santé périodique d'un travailleur prévue à partir du 1er mars 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus COVID-19, la durée de validité du formulaire d'évaluation de santé du travailleur concerné est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020.

2. Les autorités chargées des inspections sociales disposent désormais de pouvoirs supplémentaires pour contrôler les mesures spéciales prises contre la propagation du coronavirus. Plus précisément, ils s'assureront du respect des règles de distanciation physique et imposeront des mesures préventives nécessaires. Si l'inspection sociale détecte une infraction, elle peut imposer une sanction de niveau 2 à l'entreprise fautive (une amende pénale (400 à 4 000 euros) ou une amende administrative (200 à 2000 euros).


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04-11-2021 - 541 lectures

Mots-clés : Coronavirus

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 11 juillet 2020. Elles portent sur l'extension du port du masque devenu obligatoire dans certains lieux publiques clos et sur des restrictions de voyage dans certaines zones.

 

Suite aux dernières réunions du Comité de concertation et du Conseil national de sécurité, l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 a été modifié le 10 juillet 2020.

Cette modification porte notamment sur l'élargissement de l'obligation de porter le masque dans certains lieux publics clos et sur l'interdiction de voyager dans des zones listées comme rouges par le SPF Affaires étrangères.

1. Élargissement du port du masque obligatoire

À partir du 11 juillet 2020, le port du masque devient obligatoire pour toute personne âgée de plus de 12 ans dans les lieux suivants:

1° les magasins et les centres commerciaux
2° les cinémas
3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence
4° les auditoires
5° les lieux de culte
6° les musées
7° les bibliothèques
8° les casinos et les salles de jeux automatiques
9° les bâtiments de justice (pour les parties accessibles au public)

dans le respect du protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

2. Interdiction de voyager dans les zones listées comme "rouges" par le SPF Affaires étrangères

Le SPF Affaires étrangères a mis en place un code couleur pour les voyageurs (zones vertes, oranges ou rouges). À partir du 11 juillet, il est interdit de voyager dans des zones rouges dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères. Il est donc interdit d'organiser un camp d'été dans une zone rouge (même si on respecte la distance minimale de 150 km des frontières belges).

Les autres mesures restent d’application et notamment celles qui concernent :

L'interdiction des activités liées à la vie nocturne (discothèques) et des rassemblements de masse.

L’organisation du travail dans les secteurs essentiels et non essentiels (v. COVID-19 : Nouvelles mesures à partir du 4 mai 2020)

Période de validité de ces mesures

Ces mesures sont valables à partir du 11 juillet 2020.

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Fichiers :

30-07-2020 - 436 lectures

Mots-clés : Chômage temporaire, Coronavirus

Plusieurs mesures visant à assouplir les conditions d’accès au chômage pour raisons économiques entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et seront d’application jusqu’au 31 décembre 2020. Celles-ci ont pour objectif de faciliter le recours aux régimes de chômage pour raison économique pour les employeurs qui ne remplissent plus les conditions du chômage pour force majeure lié au COVID-19.

L’arrêté royal n°46 publié ce 2 juillet dernier prévoit notamment plusieurs mesures visant à faciliter le passage du chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 vers les différents régimes de chômages pour raisons économiques. Ces mesures visent la situation d’un employeur qui n'est plus dans les conditions pour invoquer la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire en raison du COVID-19.

Rappel : chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19

Pour rappel, en mars 2020, le Gouvernement avait adopté plusieurs mesures visant à généraliser et à faciliter l’accès au chômage temporaire pour force majeure. En résumé, toute situation de chômage temporaire en lien avec le COVID-19 était considérée automatiquement comme du chômage temporaire pour force majeure par l’ONEM. Les conditions d’application du chômage pour force majeure ont été adaptées à cette situation exceptionnelle :

  • Application pour les fermetures (complète ou partielle) mais aussi pour des activités/fonctions qui ne sont temporairement plus nécessaires ;
  • Possibilité d’alterner les jours travaillés et les jours de force majeure ;
  • Allocation de chômage pour le travailleur augmenté à 70 % de son salaire moyen plafonné (le plafond étant fixé à 2.754,76 € par mois). Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure (motif « coronavirus ») reçoit, en plus de l'allocation de chômage, un supplément de 5,63 € par jour à charge de l'ONEm ;
  • Assimilation pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances ;
  • Exemption de plusieurs formalités administratives pour le travailleur et pour l’employeur.

Pour en savoir plus, consulter la zone COVID-19 développée par la CESSoC – Partie Chômage temporaire pour force majeure.

Ces mesures dérogatoires, et notamment la possibilité de recourir au chômage temporaire pour force majeure en raison des fermetures et interdictions applicables aux activités récréatives, culturelles ou sportives en raison des mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus, prendront en principe fin le 31 août prochain. La date de fin du chômage temporaire pour force majeure liée COVID-19 a déjà été postposée à plusieurs reprises. La CESSoC par l’entremise d’UNISOC et du G10 demande sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier sur notre page d’accueil.

Transition vers le chômage pour raisons économiques

Lors de la fin de la possibilité de recourir au chômage pour force majeure en raison des fermetures et interdictions applicables aux activités récréatives, culturelles ou sportives afin de limiter la propagation du coronavirus, de nombreux employeurs ne pourront plus avoir recours au chômage pour force majeure.

Pour cela, l’arrêté royal n°46 du 2 juillet 2020 met en place de nouvelles adaptations temporaires pour faciliter, à partir du 1er septembre 2020, l’accès aux régimes de chômage temporaire pour raisons économiques :

  • Le chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés
  • Le chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers

Résumé des mesures dérogatoires de l’A.R. n°46 concernant le chômage temporaire pour raisons économiques

Pour les ouvriers :

  • Suspension complète du contrat de travail pour un maximum de huit semaines d’affilée (au lieu de 4) ;
  • Possibilité d’introduire régime de travail à temps réduit de moins de 3 jours de travail par semaine ou d’une semaine de travail sur deux jusqu'à la fin 2020 pour une durée maximale de dix-huit semaines (au lieu de trois mois).
  • La possibilité d’introduire un régime de travail à temps réduit comportant au moins 3 jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines reste autorisée pour des durées pouvant dépasser 3 mois (maintien des règles existantes)

Pour les employés :

  • Exemption de certaines conditions préliminaires normales d'accès à ce régime :
  • Les critères pour être considéré comme une entreprise en difficulté ne seront temporairement pas d’application. Toutefois, l'employeur doit être en mesure de prouver qu'il a connu une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaires (ou de sa production) dans le trimestre précédant la mise en application du chômage économique, par rapport au même trimestre de 2019.
  • La condition de l'existence d'une convention collective de travail ou d'un plan d'entreprise prévoyant le paiement d'un supplément est maintenue.
  • Comme les critères pour être reconnue comme une entreprise en difficulté ne sont temporairement pas d'application, l'intervention de la Commission « Plans d'entreprise » et la procédure administrative y afférente, sont également temporairement suspendues. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, les plans d'entreprise, ainsi que les conventions collectives de travail concernées, doivent être déposés au greffe de la DG Relations collectives de travail du SPF Emploi. Comme les plans d'entreprise ne sont temporairement plus soumis à la Commission « Plans d'entreprise », cette Commission ne peut plus accorder de dérogation au montant du supplément de salaire.
  • Obligation pour l’employeur d’offrir 2 jours de formation (formelle ou informelle, sans proratisation pour les travailleurs à temps partiel) par mois aux employés qui sont mis au chômage économique (remarque : aucune sanction n’est prévue si l’employeur n’offre pas ces jours de formation).
  • Augmentation du nombre maximum de semaines pendant lesquelles les employés peuvent être placés en chômage économique par année civile :
    • Maximum de 24 semaines calendrier par année civile en cas de suspension complète (au lieu de 16)
    • Maximum de 34 semaines calendrier par année civile en cas de régime de travail à temps réduit (au lieu de 26)

Entrée en vigueur et délais

Ce dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2020 - à savoir le lendemain de l’échéance actuellement prévue pour la mesure du chômage temporaire pour force majeure corona généralisée - et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Les régimes de chômage temporaire pour raisons économiques ainsi que les dérogations mises en place par l’A.R. n°46 seront détaillés et expliqués prochainement sur une page spécifique de la Zone COVID développée par la CESSoC.


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04-11-2021 - 858 lectures

Mots-clés : Temps de travail, Cotisations sociales, Congé parental, Crédit-temps, Chômage temporaire, Coronavirus

Diverses mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à soutenir les employeurs et les travailleurs ont été publiées récemment au Moniteur belge.

Ces mesures concernent notamment :

1. Prolongation du congé parental Coronavirus

Le système du congé parental Corona qui était initialement prévu jusqu'au 30 juin 2020 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 pour la plupart des travailleurs. Pour d'informations, vous pouvez consulter l'article relatif au Congé parental "Coronavirus".

2. Crédit-temps et emploi de fin de carrière "Coronavirus"

Depuis le 1er juillet 2020, les travailleurs des entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard peuvent bénéficier d'une réduction de leurs prestation en vertu d'un crédit-temps "Coronavirus". Ce crédit-temps particulier ne peut être pris que sous la forme d'un réduction à mi-temps ou à 1/5 temps du régime de travail pour une période d'un mois à six mois maximum.

D'autre part, la mesure relative à l'emploi de fin de carrière "Coronavirus", permet, dans les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, sous certaines conditions, aux travailleurs de 55 ans et plus, ayant un parcours professionnel d'au moins 25 ans, de commencer un emploi de fin de carrière à mi-temps ou à 1/5 temps. Ils peuvent recevoir des allocations d'interruption si leur demande est acceptée pendant la période où l'entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration.

3. Exonération de cotisations ONSS sur les heures supplémentaires volontaires

Les travailleurs des secteurs critiques peuvent effectuer jusqu’à 220 heures supplémentaires volontaires entre le 1er avril et le 30 juin 2020. L’employeur ne doit pas de sursalaire pour ces heures, elles n’ouvrent pas de droit à un quelconque repos compensatoire et elles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la limite interne. Une exonération fiscale était déjà prévue en vertu de la loi du 29 mai 2020. Dorénavant, elles sont aussi exonérées de cotisations de sécurité sociale. Cette mesure entre en vigueur de manière rétroactive le 1er avril et cesse de produire ses effets le 30 juin 2020.

4. Assouplissement du chômage temporaire pour raisons économiques

Un régime visant à faciliter le passage du chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 aux systèmes existants de chômage temporaire pour raisons économiques des ouvriers et des employés a été adopté et publié au Moniteur belge du 1er juillet 2020. Vous trouverez plus d'informations dans l'article relatif à l'assouplissement du chômage pour raisons économiques.

5. Réduction temporaire du temps de travail pour éviter les licenciements pendant la crise du Covid-19

Cette mesure donne aux entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard, la possibilité de réduire temporairement le temps de travail d'un quart ou d'un cinquième et, en outre, de réduire la semaine de travail à temps plein à une semaine de quatre jours.

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22-10-2020 - 670 lectures

Mots-clés : Coronavirus

La phase 4 du déconfinement commence le 1er juillet 2020. Voici un résumé des nouvelles mesures applicables dans notre secteur.

Afin d'organiser la mise en oeuvre de la phase 4 du déconfinement, l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 a été abrogé et remplacé par un arrêté ministériel du 30 juin 2020.

Cette phase 4 est notamment caractérisée par la réouverture des piscines, vestaires, théâtres, cinéma, salles de réception et plaines de jeux intérieures...

1. Reprise des évènements culturels, festifs, sportifs, réceptions, banquets... avec du public assis

A partir du 1er juillet 2020, les projections de cinéma, les représentations théatrales, les concerts, les compétitions sportives, les réceptions et banquets assis pourront reprendre avec du public assis:

  • A l'intérieur: avec maximum 200 personnes jusqu'au 31 juillet 2020 et 400 personnes à partir du 1er août 2020
  • A l'extérieur: avec maximum 400 personnes jusqu'au 31 juillet 2020 et 800 personnes à partir du 1er août 2020

dans le respect du protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné.

Lorsqu'un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé pour un public de plus de 200 personnes ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes est requise.

Un maximum de 400 participants jusqu'au 31 juillet 2020 inclus et de 800 participants à partir du 1er août 2020 peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes.

Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes est requise.

A partir du 1er août 2020, une exception peut être demandée pour les infrastructures permanentes avec un public assis afin de dépasser cette limite, tout en respectant les règles sanitaires, en concertation avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d'un virologue et dans le respect du protocole applicable. La demande doit être adressée au bourgmestre compétent.

Les autorités locales utiliseront un outil en ligne (matrice) comme référence afin d'octroyer les autorisations pour ces évènements.

2. Autorisation d'ouverture des piscines et centres de bien-être

Les piscines, saunas, et centres de bien-être peuvent rouvrir. Les jacuzzis, cabines à vapeur et hammams restent fermés, sauf si leur utilisation est privative.

3. Autorisation d'ouverture des vestaires

Les vestaires des infrastructures sportives peuvent rouvrir.

4. Autorisation d'ouverture des parcs d'attractions et plaines de jeux intérieures

Les parcs d'attractions et plaines de jeux intérieures peuvent rouvrir.

5. L'horeca

Dorénavant un maximum de 15 personnes (au lieu de 10) à la même table est autorisé.

6. Rassemblements dans un contexte organisé

Dorénavant un maximum de 50 personnes (au lieu de 20) peut assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.

Les autres mesures restent d’application et notamment celles qui concernent :

L'interdiction des activités liées à la vie nocturne (discothèques) et des rassemblements de masse.

L’organisation du travail dans les secteurs essentiels et non essentiels (v. COVID-19 : Nouvelles mesures à partir du 4 mai 2020)

Période de validité de ces mesures

Ces mesures sont valables à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus.

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Fichiers :

30-07-2020 - 479 lectures

Mots-clés : Coronavirus, Licenciement, Rupture

À partir du 22 juin 2020, les travailleurs licenciés par leur employeur bénéficient d'une suspension du délai de préavis pendant la période où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus.

Principe

Quand un travailleur est licencié moyennant prestation d'un délai de préavis, le travailleur doit normalement continuer à fournir des prestations pendant ce délai et l'employeur le rémunère pendant cette période comme d’habitude.

Si, pendant ce délai de préavis, le travailleur était mis en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus, la mise au chômage temporaire ne suspendait pas le délai de préavis. Celui-ci continuait à courir normalement alors que le travailleur tombait à charge de la sécurité sociale et touchait alors des allocations de chômage temporaire au lieu de l’intégralité de leur salaire comme cela aurait été le cas dans des circonstances normales.

Il a dès lors été constaté que des employeurs abusaient de ce système et choisissaient délibérément de licencier leurs travailleurs pendant le chômage lié au coronavirus. Dans ce cas-là, en effet, le coût du licenciement était en tout ou en partie à charge de la sécurité sociale et non plus à charge de l'employeur.

Solution: suspension du délai de préavis

Pour pallier à cet abus, ce 22 juin 2020, a été publiée une loi qui suspend le délai de préavis notifié par l'employeur aux travailleurs licenciés pendant la période où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus.

Ce délai n’est suspendu que:
  • si l’employeur a donné le congé avant ou pendant la suspension du contrat de travail pour cause de force majeure Covid 19
  • uniquement pour les délais de préavis qui débutent après le 1er mars 2020
  • et qui courrent toujours à la date du 22 juin 2020.

Dans ce cas-là, le délai de préavis s'arrête de courir pendant le chômage temporaire et reprendra ensuite lorsque le travailleur recommencera à travailler.

La suspension du délai de préavis ne s’applique pas au travailleur qui a donné lui-même son congé. Si c’est le travailleur lui-même qui a donné sa démission avant ou pendant le chômage temporaire dû au coronavirus, le délai de préavis continue simplement de courir.

La loi n’a pas de date de fin prévue. Elle peut donc continuer à produire ses effets tant qu'on peut faire usage du chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus.

 

04-11-2021 - 1342 lectures

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Publié le 18-06-2020 - Mis à jour le 19-10-2020(Lectures : 136)

 

 
Attention, depuis septembre, cette rubrique n'a plus été mise à jour. Nous annoncerons via les articles épinglés en page d'accueil du site de la CESSoC les éventuelles mise à jour en raison des nouveaux protocoles attendus pour la deuxième moitié d'octobre !
 

Dans cette rubrique, Reprise des activités, sont rassemblées un ensemble de bonnes pratiques d’hygiène et de santé pour faciliter le retour de travailleurs dans les asbl et la réouverture des activités aux publics.
Cette rubrique propose une approche intersectorielle inspirée des différents protocoles et circulaires émanant des autorités de tutelle des différents secteurs du socioculturel et sportif. La division est opérée par activités et types de contact avec les publics qu’elles impliquent, et non par secteur.
Cette liste de bonnes pratiques doit être vue comme une source d’inspiration pour les mesures à mettre en place. Il ne s’agit pas ici d’un travail exhaustif reprenant la totalité des injonctions des pouvoirs publics. Pour cela, référez-vous aux protocoles et circulaires en annexe.

 

Le processus de déconfinement permettant progressivement le retour au travail et la reprise des activités a débuté en mai (suite à la modification, le 30 avril 2020, de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020) et se déroule en plusieurs phases.

Pour notre secteur, voici un résumé des mesures marquantes :

Phases

Dates

Mesures de déconfinement

1

4 mai 2020

-       possibilité dans toutes les entreprises de reprendre le travail en présentiel, le télétravail n’étant plus obligatoire mais recommandé

11 mai 2020

-       réouverture des entreprises offrant des biens et services aux consommateurs à l’exception des services de bien-être, de coiffure et de fitness…)

2

18 mai 2020

 

-       réouverture des infrastructures d’intérêt culturel (musées, châteaux et citadelles, demeures et monuments historiques) et d’intérêt naturel (jardins, parcs et réserves naturels et les zoos et parcs animaliers)

-       reprise des entrainements et leçons sportifs collectifs de maximum 20 personnes organisés par les associations ou clubs sportifs

27 mai 2020

-       réouverture des aires de jeux extérieures

3

8 juin 2020

-       réouverture des établissements culturels sans public et sans contact physique avec maximum 20 personnes

-       réouverture des établissements sportifs à l’exception des piscines, saunas, et centres de bien-être, reprise des entraînements et leçons sportifs réguliers (en intérieur ou à l'air libre) sans contact physique et des compétitions sportives sans public

-       reprise des projections de cinéma, des représentations théâtrales et des concerts avec un public assis de maximum 200 personnes

1er juillet 2020

-       reprise des compétitions sportives avec public assis de maximum 200 personnes

-       organisation des camps et stages d’été à une distance de maximum 150 km des frontières belges pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes

Dans toutes les entreprises, les travailleurs peuvent revenir sur les lieux de travail. À cette fin, les employeurs (coordinateur, délégué à la gestion journalière et CA) doivent adopter des mesures de prévention spécifiques.

Les employeurs veilleront à adopter ces mesures dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur au sein de l’entreprise : soit en conseil d’entreprise ou en comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lorsque l’asbl en a institué, soit avec la délégation syndicale. En l’absence de ces organes, l’employeur (coordinateur, délégué à la gestion journalière et CA) devra se concerter directement avec les travailleurs. Les employeurs devront également se concerter avec le service (interne ou externe) de prévention ou de protection au travail.

En raison de la diversité des situations rencontrées dans le secteur socioculturel et sportif où certaines activités demeurent interdites ou sont restreintes tandis que d’autres n’ont pas cessé, les partenaires sociaux des CP 329.02 et 329.03 n’ont, à ce jour, pas adopté de mesures sectorielles, et la CESSoC renvoie à la concertation sociale dans les associations.

Le SPF Emploi met à disposition sur son site le Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail. les mesures de prévention à adopter au sein des asbl devront garantir un niveau de protection des travailleurs au moins équivalent aux mesures reprises dans cette publication.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Coronavirus

Mots-clés : Subvention, Décret sur l'emploi socioculturel, Coronavirus

À l'heure où la Fédération Wallonie-Bruxelles lance une enquête sur le recours au chômage temporaire auprès des associations relevant du Décret sur l'emploi socioculturel, beaucoup s'interrogent sur l'immunisation promise pour les subventions telle qu'annoncée dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°1.

Cet arrêté, dont certains aspects restent ambigus, a été commenté dans l'article que vous trouverez sous ce lien (point 1). Il prévoit que "le bénéficiaire qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des soldes de subventions conserve le bénéfice de celles-ci" à certaines conditions.

  • Première condition, cette impossibilité doit résulter bien de la crise COVID-19. 
  • Deuxième condition, l'introduction via l'application "SUBside" d'une demande de dérogation.
  • Enfin, troisième condition : démontrer que cette subvention reste bien nécessaire pour "faire face aux dépenses qui n'ont pu être évitées (…) par le recours à des dispositifs d'aides ou de soutien économique mis en place par d'autres autorités publiques".

La ministre de la Culture vient d'ailleurs de confirmer aux opérateurs relevant du Décret sur l'emploi socioculturel qu'ils auront à compléter cette demande de dérogation en 2021 pour justifier leur demande de maintien de subvention suite à la diminution ou à la modification d'activités au cours de l'année 2020.

Dès la parution de cet arrêté, la CESSoC a interpellé les deux cabinets Culture, d'une part, et Jeunesse & Sport, d'autre part, pour bien cerner cette troisième condition. Il est ressorti des réponses données qu'il ne s'agissait pas d'une obligation de recourir au chômage temporaire et que les situations seraient évaluées au cas par cas. Cette obligation est par contre explicitement citée pour le recours au fonds d'urgence mis en œuvre pour le secteur de la culture, des médias, de la jeunesse, mais pas pour le sport (le demandeur doit : (…) établir, toutes preuves à l’appui, qu’il a effectué des démarches visant à diminuer le préjudice (…) en ayant sollicité des aides prévues par d’autres niveaux de pouvoir que la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la crise sanitaire. À cet égard, le recours au chômage temporaire là où il est possible est une condition indispensable à l’ouverture d’une indemnisation par le Fonds d’urgence).

Entre-temps, la CESSoC a interpellé les cabinets de la Culture et de la Jeunesse pour leur demander une adaptation des règles de justification des subventions du Décret sur l'emploi socioculturel pour l'année 2020. 

Pour rappel, la subvention de base des postes de "permanent" (10 points, soit ± 34 300 €) est proratisée en fonction du nombre de semaines d'occupation de celui-ci. Si le travailleur occupant le poste a été placé en chômage temporaire, sa subvention de base devrait donc être amputée du nombre de semaines complètes correspondant. De même si un poste a été inoccupé, faute de pouvoir recruter ou remplacer pendant la période de confinement, la subvention de base sera proratisée. C'est ce que la CESSoC veut éviter !

Vu les circonstances exceptionnelles, la CESSoC demande que le taux d'occupation du "permanent" ne soit pas pris en compte pour la justification des subventions de l'année 2020, voire 2021, pour autant que la masse salariale dépensée par l'association puisse être justifiée sur l'ensemble des subventions "emploi" par des dépenses consenties en masse salariale. 

Cette exception, qui a été appliquée dans le secteur "jeunesse" au cours des trois dernières années, nous semble apte à donner aux associations la souplesse nécessaire dans une justification qui pourrait s'avérer complexe en cas d'absence totale ou partielle du permanent et l'impossibilité de le remplacer dans le cadre des mesures de confinement. En outre, les associations qui auront eu recours au chômage temporaire se verront appliquer des coûts liés aux simple et double pécules de vacances dont il s'agit de bien vérifier qu'ils seront bien pris en compte dans le dispositif de contrôle SICE.

Cette disposition permettrait enfin de limiter au maximum la situation de sommes trop-perçues, qui diminue l'utilisation effective des sommes budgétées pour les secteurs, sachant que les masses salariales justifiées globalement sont généralement plus élevées que les subventions reçues, dans une période où les dépenses liées au déconfinement croissent sans que soient compensées les pertes de recettes de la période de fermeture.

Une note juridique détaillée a été présentée à cette fin au cabinet de Madame Linard le 3-06 dernier et une réunion est prévue avec le cabinet de Madame Glatigny ce 23-06. Une réunion sous l'égide du cabinet du ministre-président Jeholet devrait suivre pour entamer la négociation.

La CESSoC reste donc vigilante au maintien des subventions dont il faut réaffirmer encore et toujours qu'elles ne couvrent qu'une partie des dépenses de masse salariale des associations concernées.

Si la CESSoC ne conteste pas la légitimé du ministre-président de tenter de mesurer l'impact du chômage temporaire, elle relève que le formulaire proposé ne couvre pas la période ouverte jusqu'à la fin du mois d'août pour recourir au chômage temporaire pour cause de force majeure COVID-19 alors que la reprise s'opère très progressivement. Toute extrapolation s'avèrera donc fort hasardeuse.

Enfin le recours au chômage temporaire n'aura pas suffi, dans de nombreux cas, à compenser les charges supplémentaires liées au déconfinement et les pertes de recettes liées à l'interdiction d'activité ou à sa reprise très progressive. Or, la seule enquête mise en œuvre porte sur le recours au chômage temporaire, et pour une période limitée : l'objectivation de la situation des associations ne sera donc que partielle.

Peut-être aurait-il été utile de concerter préalablement… ce qui ne semble pas être la règle durant cette période complexe. 

 

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21-10-2024 - 872 lectures

Mots-clés : Coronavirus

La phase 3 du déconfinement a commencé ce 8 juin 2020. Voici un résumé des nouvelles mesures applicables à partir des 8 juin et 1er juillet dans notre secteur.

Afin d'organiser la mise en oeuvre de la phase 3 du déconfinement, l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 a été modifié à nouveau le 5 juin 2020.

Cette phase 3 est notamment caractérisée par la réouverture des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca, moyennant le respect des règles de distanciation sociale.

1. Autorisation d'ouverture des établissements culturels

A partir du 8 juin 2020, les activités culturelles peuvent reprendre sans public et sans contact physique avec maximum 20 personnes. Cela signifie par exemple que les répétitions avec un groupe de musique ou de théatre de max 20 personnes peuvent recommencer pour autant que les règles de distanciation sociale soient respectées.

A partir du 1er juillet 2020, les projections de cinéma, les représentations théatrales et les concerts pourront reprendre avec un public assis de maximum 200 personnes.

  • Les personnes devront être installées à une distance d’au moins 1,5 m les unes des autres.
  • Il sera recommandé d’acheter le billet au préalable par téléphone ou en ligne.

2. Autorisation d'ouverture des établissements sportifs

Les centres sportifs, les salles de fitness et les salles de sport peuvent rouvrir. Cependant, les piscines, saunas, et centres de bien-être restent fermés.

Les entraînements et leçons sportifs réguliers peuvent reprendre (en intérieur ou à l'air libre) pour autant qu'ils:

  • n'impliquent pas de contacts physiques
  • aient lieu dans un contexte organisé, notamment par un club ou une association
  • en groupe de maximum 20 personnes (50 personnes à partir du 1er juillet 2020)
  • toujours en présence d'un entraîneur ou d'un superviseur majeur, et
  • moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.

L'exercice des sports de contact avec un contact physique effectif reste interdit. Les vestiaires et les douches restent fermés.

3. La reprise des compétitions sportives

A partir du 8 juin 2020, les compétitions sportives peuvent reprendre à sans public.

A partir du 1er juillet 2020, les compétitions sportives pourront reprendre avec public assis de maximum 200 personnes dans le respect du protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné.

4. A partir du 1er juillet 2020, l'organisation de camp et stages d'été

Les camps et stages d'été avec ou sans nuitée (à une distance de maximum 150 km des frontières belges), ainsi que les activités dans les plaines de jeux pourront avoir lieu à partir du 1er juillet 2020, sous réserve de l'autorisation des autorités communales compétentes.
Ces camps, stages et activités pourront être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, devront rester dans un même groupe et ne pourront pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.
Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respecteront dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.

5. Autorisation d’ouverture des établissements relevant du secteur horeca

La réouverture des établissement relevant du secteur horeca est autorisée moyennant le respect de règles précises.

Pour pouvoir ouvrir, les modalités suivantes doivent être appliquées :

  • les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale d'1,8 mètre;
  • un maximum de dix personnes par table est autorisé;
  • seules des places assises à table sont autorisées;
  • chaque client doit rester assis à sa propre table;
  • le port du masque par le personnel est obligatoire en salle;
  • le port du masque par le personnel est obligatoire en cuisine, à l'exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation d'1,5 mètre peut être respectée;
  • aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance d'1,5 mètre;
  • les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur;
  • les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 1 heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt.

Les autres mesures restent d’application et notamment celles qui concernent :

L'interdiction des grands évènements et des grands rassemblements.

L’organisation du travail dans les secteurs essentiels et non essentiels (v. COVID-19 : Nouvelles mesures à partir du 4 mai 2020)

Période de validité de ces mesures

Ces mesures sont valables à partir des 8 juin et 1 juillet 2020.

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23-07-2020 - 2698 lectures

Mots-clés : Chômage temporaire, Vacances annuelles, Coronavirus

L'Arrêté royal qui prévoit l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances est enfin publié.

Normalement les jours au cours desquels un travailleur est en chômage temporaire pour cause de force majeure ne sont normalement pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances et de la durée des vacances. Une exception avait été demandée et promise par le gouvernement pour le chômage temporaire en raison du COVID-19.

L'Arrêté royal du 4 juin visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés est enfin publié au Moniteur belge.

Cela signifie que les jours d’interruption du travail résultant du chômage temporaire pour force majeure qui sont tombés ou tomberont pendant la période entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2020 inclus sont assimilés à des jours de travail et sont pris en compte pour le calcul du nombre de jours de vacances et du montant du pécule de vacances auxquels les travailleurs ont droit.

 

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04-11-2021 - 618 lectures
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