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Coronavirus

Mots-clés : Coronavirus

Suite au Comité de concertation du 16 octobre 2020, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce 19 octobre.

Suite à la dernière réunion du Comité de concertation, un arrêté ministériel du 18 octobre 2020 a été publié (et modifié le 23 octobre). Cet arrêté prévoit des nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce 19 octobre.

Voici les nouvelles règles qui ont un impact pour notre secteur :

1. Le télétravail devient la règle, pour les fonctions qui s’y prêtent et dans le respect de la continuité de la gestion des entreprises et organisations, services et activités. Contrairement à ce qui avait été prévu au printemps, il ne s'agit pas d'une obligation stricte. Une certaine marge de manoeuvre est laissée aux employeurs et des retours bien organisés au bureau et dans le respect des règles sanitaires peuvent être planifiés.

2. Les cafés et restaurants seront fermés pour une période de quatre semaines et fera l’objet d’une évaluation après deux semaines. Le retrait sur place de plats à emporter reste possible jusqu’à 22h00. Les lieux du secteur socioculturel et sportifs tels que les théâtres, les centres culturels, les clubs sportifs, etc... qui proposent des repas et des boissons sont également visés par l'obligation de fermeture de leur restaurant, buvette ou espace bar.

3. Les activités à l’intérieur: un maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l'intérieur notamment dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de l'enseignement, de l'association ou sportif. Un protocole pour un secteur ou une activité spécifique peut déroger au maximum de 40 personnes à l'intérieur d'un même espace. Les protocoles en vigueur et les autorisations délivrées qui sont en vigueur au 23 octobre 2020 restent valables. La vente de boissons et de nourriture est interdite.

4. Les activités en extérieur: un maximum de 50 personnes peuvent participer aux camps, stages et activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.

5. Evènements et représentations en extérieur: un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements et représentations, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur. Un protocole peut à partir du 23 octobre 2020 autoriser un public supérieur à 400 personnes, étant entendu qu'un compartiment ne peut contenir que maximum 200 personnes. Les protocoles en vigueur et les autorisations délivrées qui sont en vigueur au 23 octobre 2020 restent valables. La vente de boissons et de nourriture est interdite.

6. Les compétitions sportives : un public de maximum 400 personnes peut assister à des compétitions sportives professionnelles, pour autant qu'elles soient organisées en extérieur. Seuls les membres du ménage des participants peuvent assister aux compétitions sportives non-professionnelles. Un protocole peut à partir du 23 octobre 2020 autoriser un public supérieur à 400 personnes, étant entendu qu'un compartiment ne peut contenir que maximum 200 personnes. Les protocoles en vigueur et les autorisations délivrées qui sont en vigueur au 23 octobre 2020 restent valables.
La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. Les cantines sont fermées.

Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique ou lorsqu'un événement, une représentation ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes est requise.

7. Protocoles: les dispositions d'un protocole, d'un guide ou d'une autorisation individuelle qui a été délivrée en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ou de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui vont à l'encontre des règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice des dérogations de ce dernier relatives aux nombres maximaux de personnes autorisées pour les espaces, les activités, les entreprises ou les établissements.


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04-11-2021 - 988 lectures

Mots-clés : Coronavirus

Le congé parental corona mis en place en mai 2020 a pris fin le 30 septembre, laissant dans l’incertitude les parents qui voient la crèche ou l’école qui accueille leur enfant fermer ses portes temporairement pour lutter contre la propagation du COVID-19.

Le 8 octobre dernier, le Parlement fédéral a approuvé une proposition de loi qui donne un accès immédiat au système de chômage temporaire pour force majeure aux parents qui se trouvent soudainement confrontés à une fermeture d'école ou de crèche et sont dans l'impossibilité de travailler afin de s’occuper de leur(s) enfant(s).

Depuis le 1er octobre et jusqu’au 31 décembre 2020, le travailleur confronté à une situation de fermeture d’école, de crèche ou d’institution de soin pour les enfants porteurs d’un handicap peut suspendre temporairement ses prestations pour la durée de la fermeture.
Ce droit n’est pas soumis à l’accord de l’employeur et il ouvre le droit au payement par l’ONEm d’indemnités pour chômage temporaire pour force majeure (70% du salaire brut plafonné + 5,63 €/jour) avec effet immédiat au moment de la notification. Il est possible d’y avoir pendant toute la durée de la fermeture, à plusieurs reprises si des décisions de fermeture devaient se répéter.

En tant que secteur particulièrement touché par la crise, le secteur socio-culturel peut encore avoir recours à la procédure simplifiée en matière de chômage temporaire pour cas de force majeure.
Cela implique qu’employeur et travailleur devront suivre la procédure suivante :

  1. Le travailleur informe immédiatement l’employeur de la fermeture de l’école ou de la crèche et son impossibilité de travailler et présente à l’employeur l’attestation de fermeture Corona, préalablement remplie par l’établissement qui fait l’objet de la fermeture.
  2. L’employeur (du secteur socioculturel) complète à la fin du mois les heures prestées et les heures chômées dans le formulaire DRS Scénario 5 et tient à disposition de l’ONEm (sur demande) l’attestation de fermeture transmise par le travailleur.

NB : L’employeur (du secteur socioculturel) ne doit donc pas :

  • Envoyer de communication à l’ONEM pour les informer du recours au chômage pour force majeure
  • Envoyer l’attestation de fermeture d’établissement à l’ONEm.
  • Délivrer de carte de contrôle C3.2A au travailleur 

! ATTENTION !

  1. Le secteur socioculturel et sportif est reconnu comme « secteur particulièrement touché ». A ce titre, ils bénéficient de règles dérogatoires pour l’application du chômage temporaire pour force majeure. Les employeurs qui ne sont pas reconnus comme entreprise particulièrement touchée ou qui ne font pas partie d’un secteur particulièrement touché doivent suivre des règles administratives particulières qui sont détaillées sur le site de l’ONEm et que nous vous invitons à consulter si vous êtes concernés.
  2. L’employeur ne peut refuser le recours au chômage temporaire si le travailleur répond aux conditions pour y avoir recours. Il peut cependant lui proposer divers aménagements et notamment la modification de ses horaires de travail ou le recours au télétravail.

Pour plus d’information sur le chômage temporaire pour force majeure, nous vous invitons à consulter la Zone COVID-19 – Chômage temporaire pour force majeure.
Pour plus d’information sur le chômage temporaire pour force majeure en cas de fermeture d’une école ou d’une crèche, consulter la page dédiée sur le site de l’ONEm.


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04-11-2021 - 483 lectures

Mots-clés : Coronavirus

A dater du 8 octobre 2020, tous les lieux de consommation de boissons en Région de Bruxelles-Capitale doivent fermer pour un mois.

L’arrêté bruxellois imposant la fermeture des lieux de consommation de boissons, à l’exclusion des restaurants pour un mois, a été publié au Moniteur le jeudi 8 octobre 2020.

Sont considérés comme des lieux de consommation de boissons obligés de fermer: les établissements accessibles au public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

Les lieux du secteur socioculturel et sportifs tels que les théâtres, les centres culturels, les clubs sportifs, etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation de fermeture de leur buvette ou espace bar.

Les restaurants (établissements accessibles au public ayant pour vocation à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur place) ne sont pas visés par cette obligation totale de fermeture.

Sont également interdites «les activités festives privées dans les salles de fête et salles polyvalentes», «la consommation d’alcool dans l’espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la consommation de boissons ou d’aliments ou de toute forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs».

Fichiers :

22-10-2020 - 371 lectures

Mots-clés : Coronavirus

Actuellement, aucun protocole n'a été élaboré pour aider les employeurs à gérer le Covid-19 au travail. Il n'existe qu'un Guide générique élaboré par le SPF Emploi et Travail mais il est principalement axé sur la prévention.

Que dois faire un employeur lorsqu'un travailleur revient de zone rouge, a fréquenté une personne contaminée ou est informé qu'un de ses proches doit être mis en quarantaine,... ? Aucun protocole officiel n'existe à ce jour.
Toutes ces informations (lieu de vacances, types de maladie, etc) sont en principe couvertes par le respect de la vie privée, le travailleur n'est pas tenu d'informer l'employeur de sa destination de vacances ni de la cause de son incapacité de travail...
 
Si un travailleur est testé positif c'est normalement le service de Contact Tracing seul qui doit en gérer les conséquences, l'employeur ne doit en principe pas être informé du nom du travailleur positif, ne doit pas le divulguer aux autres travailleurs et ne doit pas nécessairement être informé de la cause de l'incapacité de travail (même s'il en est souvent autrement en pratique).
 
Difficile dans ce cas d'élaborer des règles claires de gestion du Covid-19 au travail, les employeurs se sont donc tournés vers les services externes pour la prévention et la protection au travail (SEPPT) afin d'obtenir de l'aide.
 
Ces services externes pour la prévention et la protection au travail (SEPPT) regroupés au sein de leur association sectorielle Co-Prev aidée de Sciensano, ont élaboré une feuille de route destinée aux entreprises et collectivités. On y trouve notamment un questionnaire d’analyse de risque, la manière dont il faut trier et analyser les contacts (avec prise en compte des éventuels stagiaires, indépendants, bénévoles, intérims) ou encore les démarches à faire en cas de cluster. Le document était destiné à la base aux médecins du travail mais a été mis à disposition de tout le monde. Ce document pourrait être amené à encore évoluer mais offre déjà une piste de solution aux employeurs.
 
En parallèle, l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) travaillerait avec Co-Prev afin de préparer un protocole d’accord de collaboration et qui ferait intervenir le médecin du travail / conseiller en prévention interne dans le tracing comme intermédiaire entre le travailleur et l'employeur.
 
A suivre, donc...
 
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04-01-2021 - 845 lectures

Mots-clés : Coronavirus

Les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus continuent d'impacter lourdement la viabilité des évènements sportifs et culturels programmés, de sorte que les organisateurs sont régulièrement forcés de les annuler.
Le paiement s'étant parfois opéré à l'avance, la question du remboursement se pose.
Lorsque vos conditions générales vous imposent de rembourser malgré la force majeure, la ministre de l'Économie N. Muylle avait pris un arrêté ministériel qui permettait, à certaines conditions, de proposer un bon à valoir plutôt que d'opérer le remboursement. Cet arrêté ayant pris fin le 20 septembre 2020, un nouvel arrêté ministériel a été adopté afin de prolonger les mesures.

Lorsqu'une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison de la crise du coronavirus, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.
 
Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la même activité est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci;
2° l'activité est réorganisée dans un délai de deux ans qui suit la date de l'évènement initial;
3° le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d'accès original;
aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d'accès pour la délivrance du bon à valoir;
5° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus.

Le bon à valoir peut octroyer le droit d'acheter d'autres produits de son émetteur pendant le délai visé au 2° de l'alinéa précédent.

Le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date.

Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans ces conditions, le détenteur du titre d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original.
Dans ce cas, la personne qui organise l'activité dispose d'un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2021 pour rembourser le détenteur du titre d'accès.

Fichiers :

21-12-2020 - 423 lectures

Mots-clés : Coronavirus

Suite au Conseil national de sécurité du 20 août dernier, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 24 août ou entreront en vigueur le 1er septembre prochain. Elles prolongent les mesures prises le 28 juillet jusqu’au 30 septembre et modifient certaines dispositions, notamment concernant l’organisation d’événements culturels.

Suite aux dernières réunions du Comité de concertation et du Conseil national de sécurité, l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 a été à nouveau modifié le 22 juillet 2020. Cette modification prolonge les mesures prises le 28 juillet 2020 jusqu'au 30 septembre et prévoient quelques assouplissements. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur le 24 août ou le 1er septembre.

Voici les nouvelles règles qui ont un impact pour notre secteur :

  1. Limitation du nombre de participants à des rassemblements et événements

Les rassemblements privés, excursions non accompagnées, banquets, mariages et festivités privées sont toujours limités à un groupe de 10 personnes maximum (sans compter les enfants), avec lesquelles il faut maintenir une distance d’1,5 mètre, voire dans certains cas porter un masque.

Une exception existe pour les activités sportives encadrées, camps de jeunes, stages, etc., pour lesquels les règles précédentes de 50 personnes restent valables.

À partir du 1er septembre, certaines limitations sont revues à la hausse :

  • En ce qui concerne les mariages civils, enterrements et exercices collectifs du culte, la limite maximale est portée à 200 personnes.
  • Pour les événements avec public, la limite maximale est portée à 200 participants en intérieur et 400 à l’extérieur, associée à l’obligation de porter le masque. Il est demandé aux autorités locales d’annuler tout événement qui présenterait un risque.
  • Lors de manifestations statiques sur la voie publique, le nombre maximal de participants est limité à 400.

De plus, à partir du 1er septembre, les bourgmestres peuvent exceptionnellement autoriser des événements et rassemblements dépassant les limites fixées ci-dessus. Ces exceptions visent les événements avec un public assis tels que des représentations, des compétitions sportives, des cours ou conférences en auditoires. Les demandes doivent être adressées au bourgmestre du territoire sur lequel se tient l’événement. Les dérogations seront accordées après consultation des ministres compétents, d’un virologue et dans le respect des protocoles applicables.

  1. Rentrée scolaire

Les conditions dans lesquelles la rentrée scolaire pour l’enseignement obligatoire sera organisée sont définies par les Ministres de l’Éducation compétents.

Pour plus d’information sur les règles applicables pour la rentrée scolaire, consultez le site de la Ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  1. Marchés, brocantes et fêtes foraines

À partir du 24 août, sous réserve d’une autorisation communale, les marchés, fêtes foraines et brocantes sont autorisés dans le respect des règles suivantes :

  • Maximum 1 visiteur par 1,5 mètre courant d'étal
  • nombre maximum de visiteurs autorisés :
  • 200 jusqu'au 31 août 2020 inclus
  • 400 à partir du 1er septembre 2020
  • Port du masque obligatoire pour les personnes pour les marchands, les forains et leur personnel
  • Les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine
  • Les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains
  • Les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues pour le secteur HORECA
  • Un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place
  • Un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine
  • Maximum 2 personnes pour les achats sur le marché (sauf mineurs et personnes nécessitant une assistance)
  1. Restrictions dans les magasins

À partir du 24 août, dans les magasins, la limite de temps (30 minutes) et l’obligation de faire ses achats seul est supprimée. Les achats peuvent se faire par 2 maximum (à l’exception des mineurs et des personnes nécessitant une assistance) et sans limite de temps.

  1. Compétence de l’ONSS pour collecte et analyse des données récoltées dans le cadre de la prise des coordonnées

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l’ONSS est habilité à récolter et analyser certaines données concernant les travailleurs telles que :

  • Coordonnées de contact
  • Identification
  • Lieux de travail

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22-10-2020 - 755 lectures

Mots-clés : Coronavirus

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 29 juillet 2020. Elles portent sur l'extension du port du masque devenu obligatoire dans certains lieux publiques clos et sur des restrictions de voyage dans certaines zones.

Suite aux dernières réunions du Comité de concertation et du Conseil national de sécurité, l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 a été à nouveau modifié le 28 juillet 2020.

Cette modification donne lieu à un certain retour en arrière et à l'imposition de certaines restrictions.

Voici les nouvelles règles qui ont un impact pour notre secteur:

1. Télétravail hautement recommandé

A partir du 29 juillet 2020, le tététravail devient hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête.

Si le télétravail n’est pas appliqué, l’employeur est toujours tenu :

  • de prendre les mesures appropriées afin de garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale s’il s’agit d’une entreprise ou association non essentielle ;
  • de prendre les mesures appropriées afin de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale s’il s’agit d’une entreprise des secteurs cruciaux ou un service essentiel.

Attention ! Des mesures préventives complémentaires peuvent être prises au nieau local par les autorités compétentes. Il en est ainsi dans la province d’Anvers où « le télétravail devient obligatoire sauf si cela est absolument impossible ».

2. Réduction de la bulle sociale

Désormais chaque ménage est autorisé à rencontrer maximum 5 personnes, toujours les mêmes, pendant 4 semaines dans le cadre de réunions privées. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisés dans ces 5 personnes. En-dehors de ces 5 personnes, la distanciation sociale est de rigueur, en particulier le maintien d'une distance d'1m50 entre chaque personne.

3. Élargissement du port du masque obligatoire

À partir du 29 juillet 2020, le port du masque devient obligatoire pour toute personne âgée de plus de 12 ans dans les lieux suivants:

  • les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;
  • les bâtiments publics (pour les parties accessibles au public);
  • les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons;
  • les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table;
  • lors de mariages civils, enterrements, lieux de culte;
  • lors d'événements, représentations, réceptions, banquets assis accessibles au publics et compétitions;
  • lors de manifestations statiques sur la voie publique.

dans le respect du protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

4. Limitation du nombre de participants à des rassemblements

Les rassemblements privés, excursions non accompagnées, banquets, mariages et festivités privées sont limités à un groupe de 10 personnes maximum (à nouveau, sans compter les enfants), avec lesquelles il faut maintenir une distance d’1,5 mètre, voire dans certains cas porter un masque. Une exception existe pour les activités sportives encadrées, camps de jeunes, stages, etc., pour lesquels les règles précédentes de 50 personnes restent valables.

En ce qui concerne les mariages civils, enterrements et exercices collectifs du culte, la limite maximale est fixée à 100 personnes.

Pour les événements avec public, la limite maximale est fixée à 100 participants en intérieur et 200 à l’extérieur, associée à l’obligation de porter le masque. Il est demandé aux autorités locales d’annuler tout événement qui présenterait un risque.

Lors de manifestations statiques sur la voie publique, le nombre maximal de participants est limité à 200.

5. Prise de coordonnées élargie

La récente règle de prise de coordonnées de contact dans l’horeca est élargie à d’autres lieux et commerces.

Les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, doivent être enregistrées à l'arrivée dans les lieux suivants :
- les centres de bien-être;
- les cours collectifs de sport;
- les piscines;
- les casinos et les salles de jeux automatiques;
- les salles de réception et de fêtes.

Ces données doivent être conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19. Elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les visiteurs ou les participants doivent expressément donner leur accord. Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.

6. Restrictions dans l'horeca

Un maximum de 10 personnes par table est autorisé. Les établissements doivent fermer au plus tard à 1 heure du matin et doivent rester fermer pendant une période ininterrompue de 5 h consécutives.

7. Restrictions dans les magasins

Dans les magasins, les règles précédentes sont réinstaurées: chaque client doit faire ses courses seul, ou avec un mineur habitant sous le même toit ou une personne en besoin d’assistance, et la présence dans le magasin est limitée à une demi-heure.

Les autres mesures restent d’application et notamment celles qui concernent :

L'interdiction des activités liées à la vie nocturne (discothèques) et des rassemblements de masse.

L’organisation du travail dans les secteurs essentiels et non essentiels (v. COVID-19 : Nouvelles mesures à partir du 4 mai 2020)

Période de validité de ces mesures

Ces mesures sont valables à partir du 29 juillet 2020.

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12-10-2020 - 845 lectures

Mots-clés : Fiscalité, Coronavirus

La loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) du 15 juillet 2020 prévoit une nouvelle mesure d'aide aux employeurs qui ont eu recours au chômage temporaire pendant au moins 30 jours consécutifs entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020. Cette mesure prend la forme d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel.

Afin que les employeurs puissent bénéficier d'un soutien fiscal supplémentaire, ils ne doivent pas verser une partie du précompte professionnel dû en vertu du paiement ou de l'attribution de rémunérations imposables à leurs travailleurs.

50 % de la différence entre le précompte professionnel de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, d'une part, et le précompte professionnel du mois de référence (mai 2020), d'autre part, ne doit pas être versé pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020. Le précompte doit cependant être retenu par l'employeur à 100%.

Exemple :
- Précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs en mai 2020 : 10 000 euros
- Précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs en juillet 2020 : 25 000 euros
= > montant de la dispense de versement = (25000 - 10 000) x 50 % = 7500 euros

Le montant total de l’exonération calculé sur les trois mois ne peut pas dépasser 20 millions d'euros.

Le précompte professionnel dû sur le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les arriérés de rémunérations ne bénéficie pas de cette dispense.

Tout employeur peut bénéficier de la dispense, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes :

  1. il est redevable de précompte professionnel sur les rémunérations qu’il octroie, et retient entièrement le précompte professionnel légalement dû,
  2. il a eu recours au régime de chômage temporaire durant au moins 30 jours consécutifs entre le 12/03/2020 et le 31/05/2020. Ces conditions doivent être respectées au niveau de l’employeur.
    Les samedis, les dimanches et les jours fériés sont compris dans cette période de 30 jours.

Sont exclus :

  • Les sociétés qui, durant la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, ont effectué un rachat de leurs actions ou parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes (y compris la distribution de réserves de liquidation), ou une diminution de capital, ou toute autre diminution ou distribution de capitaux  propres.
  • Les entreprises qui, pendant la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, ont soit
    • détenu une participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ; ou
    • fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un de ces États, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d’au moins 100 000 euros, et qu’il n’ait pas été démontré que ces paiements aient été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Pour le travailleur, la mesure n'aura pas d'impact, sa fiche fiscale reprendra le montant total du précompte retenu sur sa rémunération, sans tenir compte du fait que l’employeur n’en a reversé qu’une partie. Lors du traitement de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, les SPF Finances calculera l’imposition finale comme s'il avait reçu la totalité du précompte retenu et partira de ce montant total pour vérifier si le travailleur doit verser un complément d'impôt ou être remboursé.

NOUVEAU:

L'arrêté royal du 27 septembre 2020 prévoit la possibilité pour les employeurs d'opter pour une compensation directe de la dispense de versement du précompte professionnel accordée dans le cadre de cette mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020 par le précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou d’octobre 2020 (pour les déclarants mensuels) ou pour le troisième trimestre 2020 (pour les déclarants trimestriels).

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de cette dispense partielle de versement du précompte professionnel doivent rentrer deux déclarations distinctes. Ils doivent également tenir des données et documents à la disposition de l'administration.

Pour plus d'information quant aux modalités d'application de la dispense et de la compensation, nous vous conseillons de contacter votre secrétariat social.

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17-05-2021 - 946 lectures

Mots-clés : Coronavirus

Afin d'apporter du soutien aux secteurs fortement touchés par la crise sanitaire, le Gouvernement introduit un nouvel avantage social et fiscal: le chèque consommation.
Mise à jour 17 août 2020 : Ces chèques peuvent dorénavant être émis sous format électronique et sont également utilisables dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d'un mois durant le confinement.

 

Les secteurs de l’horeca, de la culture et du sport et les petits commerces ont fortement souffert des mesures de confinement prises en vue de limiter la propagation du Covid-19. Afin de soutenir ces secteurs, un nouvel avantage social et fiscal a été créé: le chèque consommation.

Pour autant que toutes les conditions prévues dans l'Arrêté royal du 15 juillet 2020 soient remplies, l'avantage n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel. Ces conditions sont analogues à celles qui prévalent pour les chèques existants (titres-repas et les éco-chèques). Les chèques consommation peuvent être émis sur support papier ou sous format électronique.

En outre, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de la masse salariale dans le cadre de la norme salariale.

Conditions d'exonération des chèques consommation sur support papier :

  • doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise
  • ne peuvent être octroyés en remplacement ou en conversion de rémunération ou autre avantage
  • peuvent avoir une valeur nominale maximum de 10 euros par chèque consommation
  • peuvent avoir une valeur totale maximale de 300 euros par travailleur
  • doivent être libellés au nom du travailleur qui les reçoit
  • ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces
  • peuvent être délivrés jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard 
  • peuvent avoir une date de validité jusqu'au 7 juin 2021 au plus tard
  • doivent mentionner qu'il ne peuvent être utilisés que dans certains secteurs déterminés (v. Liste exhasutive ci-dessous : Utilisation)

Conditions d'exonération des chèques consommation sous format électronique :

  • Le choix du support electronique est prévu dans une convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise
  • Les chèques consommation doivent respecter les mêmes conditions que les chèques consommation sur support papier
  • Le nombre des chèques consommation sous forme électronique et leur montant brut doivent être mentionnés sur le décompte qui est remis au travailleur lors de chaque règlement
  • Le travailleur doit pouvoir vérifier de manière simple le solde et la durée de validité des chèques consommation qui lui ont été octroyés et qui n'ont pas encore été utilisés
  • Les chèques consommation ne peuvent être émis que par un éditeur agréé
  • L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.

Utilisation:

Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que :

  • dans les établissements relevant du secteur horeca
  • dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente
  • dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales
  • dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d'un mois durant le confinement.

Sanction en cas de non-respect des conditions:

Les chèques consommation qui auraient été octroyés sans respecter toutes les conditions mentionnées ci-dessus seront soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt.

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04-11-2021 - 914 lectures

Mots-clés : Coronavirus

L’arrêté royal publié ce 17 juillet 2020 confirme la prolongation des mesures dérogatoires concernant le chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 jusqu’au 31 août (prolongation déjà communiquée par l’ONEm). À partir du 1er septembre, seules certaines entreprises pourront encore avoir recours au chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 moyennant le respect de conditions précises.

Depuis le 13 mars, l'ONEM applique une procédure simplifiée pour le recours au chômage temporaire, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, selon laquelle tout chômage temporaire lié au coronavirus est intégralement considéré comme du chômage temporaire pour force majeure. Plusieurs autres mesures d’assouplissement ont été prises pour faciliter le recours au chômage temporaire tant pour l’employeur que le travailleur :
  • Application pour les fermetures (complète ou partielle), mais aussi pour des activités/fonctions qui ne sont temporairement plus nécessaires
  • Possibilité d’alterner les jours travaillés et les jours de force majeure
  • Allocation de chômage pour le travailleur augmenté à 70 % de son salaire moyen plafonné (le plafond étant fixé à 2.754,76 € par mois). Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure (motif « coronavirus ») reçoit, en plus de l'allocation de chômage, un supplément de 5,63 € par jour à charge de l'ONEm
  • Assimilation pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances
  • Exemption de la période de stage pour le travailleur
  • Exemption de plusieurs formalités administratives pour le travailleur et pour l’employeur

Pour en savoir plus, v. Zone COVID-19 – Chômage temporaire – Procédure

Fin du chômage temporaire pour force majeure le 31 août

Ces mesures dérogatoires, et notamment la possibilité de recourir au chômage temporaire pour force majeure en raison des fermetures et interdictions applicables aux activités récréatives, culturelles ou sportives en raison des mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus, prendront fin le 31 août prochain.

Par exception, après le 31 août et jusqu’au 31 décembre 2020, certaines entreprises en difficulté pourront encore bénéficier du chômage temporaire pour force majeure corona dans le respect de conditions plus strictes (v. ci-dessous).

Pour les entreprises qui ne respectent pas ces conditions, des mesures d’assouplissement du régime de chômage temporaire pour raisons économiques entreront en vigueur le 1er septembre prochain (v. Actualité CESSoC COVID-19 : Assouplissement du chômage économique à partir du 1er septembre).

Conditions pour le recours au chômage temporaire pour force majeure "Corona" à partir du 1er septembre 2020 pour certaines entreprises

Pour pouvoir bénéficier du chômage temporaire pour force majeure corona à partir du 1er septembre 2020, l’asbl devra répondre à l’une des conditions suivantes :

  • L’entreprise est « particulièrement touchée par la crise Corona ». Pour savoir si une entreprise peut être qualifiée comme telle, il faut calculer, pour le deuxième trimestre 2020, le nombre de jours de chômage temporaire (économique + force majeure) par rapport au nombre total de jours de travail déclarés. Si ce pourcentage est égal à 20 % ou plus, l'entreprise est considérée comme "particulièrement touchée". Elle pourra donc continuer de recourir au chômage temporaire "Corona" jusqu'à la fin de l'année 2020.
  • L’entreprise relève d’un secteur « particulièrement touché par la crise Corona ». La ministre de l'Emploi pourra également prévoir par arrêté ministériel une liste de secteurs qui pourront continuer à bénéficier du régime de chômage temporaire pour force majeure (même si la première condition n'est pas remplie). Il s’agit des secteurs où l'activité économique et l'emploi seraient considérablement réduits du fait de nouvelles mesures urgentes qui pourraient être prises pour limiter la propagation du coronavirus en raison d'une nouvelle vague d’épidémie de coronavirus (NB. Ces mesures pourraient s’appliquer à une partie ciblée du territoire national et pas nécessairement à l’ensemble de celui-ci). Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.

Pour les asbl qui remplissent l’une de ces conditions, les mesures d’assouplissement qui concernent le chômage temporaire pour force majeure "Corona" resteront d’application jusqu’au 31 décembre (v. Zone COVID-19 – Chômage temporaire).

! Attention ! À partir du 1er septembre, toutes les situations de chômage temporaire liées au COVID ne seront plus automatiquement assimilées à du chômage temporaire pour force majeure. L’employeur devra désormais justifier qu’il répond à l’une des 2 conditions décrites ci-dessus. L’ONEm pourra contrôler le respect du critère d’entreprise particulièrement touchée (au moins 20% de chômage temporaire au deuxième trimestre) via les déclarations ONSS.


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Voyez aussi notre zone d'information COVID-19.

29-09-2020 - 965 lectures
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