Aller au contenu principal

ASBL

Mots-clés : Faillite, Instances, ASBL, Responsabilité

Le contexte juridique des ASBL a été profondément modifié par plusieurs textes réglementaires adoptés entre 2017 et 2019. Le plus emblématique est probablement le tout nouveau Code des Sociétés et Associations entré en vigueur en mai 2019.

Les asbl ont longtemps été régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Depuis 1921, la règlementation sur les asbl n'a cessé de s'étoffer et de s'étendre. Après plusieurs modifications, celle-ci a été abrogée en 2019. Les règles encadrant les asbl ont été englobées dans le Code des sociétés et associations (CSA), qui est entré en application le 1er janvier 2020 (pour les asbl qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur du CSA, le 1er mai 2019).

Depuis le 1er mai 2018 (loi du 11 août 2017), les procédures relatives à l’insolvabilité des sociétés commerciales sont également applicables aux ASBL, instaurant au passage un nouveau régime de responsabilité des administrateurs en cas de faillite.  

Depuis le 1er novembre 2018 (loi du 15 avril 2018), la réforme du Droit de l'Entreprise implique que les notions de commerçant et d’acte de commerce ont disparu au profit de la notion d’entreprise visant toutes les personnes morales, en ce compris les ASBL. Cela implique notamment qu’à partir de cette date :

  • Les litiges concernant une ASBL sont portés devant le Tribunal de l'Entreprise (ex-Tribunal de Commerce)
  • Les règles organisant un allègement de la preuve à l’encontre des commerçant s’appliquent aux ASBL
  • Les ASBL existantes doivent s’inscrire auprès d’un guichet des entreprises (contrairement aux obligations qui précèdent la date d’entrée en vigueur de cette mesure reste à déterminer par Arrêté Royal)

En outre, plusieurs obligations administratives nouvelles s’imposent aux asbl, telle la modification de la loi sur les volontaires ou l’adoption en 2017 d’une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mettant en place un registre « UBO » à compléter par les asbl, tout comme les entreprises.

Ces modifications règlementaires imposent la mise à jour des instruments juridiques qui structurent l'asbl (statuts, ROI) ainsi qu'une adaptation des règles de fonctionnement et pratiques des gestionnaires des asbl.

Dans le cadre de la gestion quotidienne de votre ASBL, vous êtes peut-être confrontés aux problématiques suivantes :

  • Quand et comment convoquer l’AG ?
  • Comment calculer la majorité requise pour pouvoir décider lors de l’AG ?
  • Faut-il prendre en compte les abstentions et les votes blancs ?
  • Quels actes peut poser la personne déléguée à la gestion journalière ?
  • Qui peut signer au nom de l’ASBL ?
  • Quels documents faut-il apporter au greffe pour la publication au moniteur ? Dans quels délais ?
  • Qu’est-ce qui a changé depuis la réforme du droit des sociétés et associations ?
  • Mon asbl est une entreprise : qu’est-ce que cela implique ? Quelles sont les obligations qui en découlent ?
  • Que se passe-t-il si les finances de l'asbl sont dans le rouge ?

Notre formation "Les nouvelles lois des asbl : ce qui change, ce qui reste !" traite du fonctionnement général des asbl, de l’articulation des acteurs et des organes qui la composent (membres, administrateurs, AG, CA, équipe…) et des obligations légales et administratives à respecter (registres, publication au Moniteur Belge…), en y intégrant les nouvelles dispositions du Code des sociétés et des associations.
Elle accorde une attention particulière aux statuts de l’asbl. En effet, les statuts contiennent les règles de base de l’organisation de l’asbl et doivent évoluer en permanence pour en refléter le mode de fonctionnement. Ils devront en outre être mis en conformité avec le Code des sociétés et associations avant le 1er janvier 2024.
Cette formation traite également des nouvelles règles applicables aux asbl depuis les réformes du Code de droit économique et du Droit des entreprises : extension de la notion d’entreprise aux asbl, possibilité de poursuivre des activités commerciales, applicabilité du droit de l’insolvabilité...

Pour consulter la fiche descriptive et vous inscrire : Les nouvelles lois des asbl : ce qui change et ce qui reste !
Cette formation peut être complétée par l'Atelier pratique sur les statuts.

20-04-2021 - 1358 lectures

Mots-clés : CSA, ASBL, Coronavirus

Une loi du 20 décembre 2020 en matière de justice modifie structurellement le Code des sociétés et associations (CSA) afin de permettre aux associations d'organiser leurs assemblées générales par voie électronique et de rendre possible la prise de décision par procédure écrite.

La loi du 20 décembre 2020 permet au Conseil d'administration, en dehors de toute autorisation statutaire, de prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’AG grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’A(I)SBL (ex: vidéo conférence). L’A(I)SBL doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité des participants.

Le moyen de communication électronique utilisé doit au moins permettre aux membres de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’AG, de poser des questions et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’AG est appelée à se prononcer. Ces exigences peuvent toutefois être allégées jusqu’au 30 juin 2021 en cas de motivation par le conseil d’administration.

La convocation doit contenir une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’A(I)SBL dispose d’un site internet, ces procédures doivent y être accessibles à ceux qui ont le droit de participer à l’AG.

Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’AG sont réputés présents à l’endroit où elle se tient.

Le procès-verbal doit mentionner les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’AG ou au vote.

Les membres du bureau de l’AG ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.

La loi prévoit en outre que les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’AG, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.

Malheureusement, la loi du 20 décembre 2020 (tout comme le CSA) ne prévoit aucune disposition pour la tenue des conseils d'administration par voie électronique. Cela signifie que les associations, qui, après la cessation des effets de l’AR n° 4, ont continué à tenir les réunions de leur conseil d’administration par voie électronique pour des raisons sanitaires alors que cette possibilité n'est pas prévue dans les statuts se trouvent donc dans une situation de vide juridique. Même si le CSA n'interdit pas la tenue de réunions du conseil d'administration à distance par voie électronique, il est sans doute prudent de prévoir cette possibilité dans les statuts lors d'une prochaine modification. Pour plus d'information, consultez la page COVID-19 - ASBL - Organisation du conseil d'administration (CA).

Cette loi ne répond pas non plus aux besoins urgents des associations qui ont reporté leurs AG et n'ont finalement pas pu la tenir avant le 8 septembre 2020 à cause de la seconde vague de COVID-19. Il subsiste dès lors encore une situation d'insécurité juridique pour les AG qui se tiendront tardivement.

Pour plus d’information, consultez la page COVID-19 – ASBL- Organisation de l'assemblée générale (AG) qui vient d'être mise à jour.


Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé Coronavirus dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus. 
Voyez aussi notre page thématique sur ce dossier [réservé aux membres].

 

23-03-2021 - 3066 lectures

Mots-clés : Vie privée, UBO, Gouvernance, ASBL

Depuis fin 2019, les A(I)SBL doivent enregistrer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs dans le registre UBO (Ultimate Beneficial Owners). Un arrêté royal du 23 septembre 2020 exige désormais de fournir des documents attestant que les informations relatives à ces bénéficiaires effectifs sont adéquates, exactes et actuelles.

Doivent être déclarées comme "bénéficiaire effectif" les catégories de personnes suivantes :

  1. Membres du conseil d’administration
  2. Personnes disposant d’un mandat de représentation (p.ex. bureau d’une ASBL, lorsque les statuts le prévoient)
  3. Personnes chargées de la gestion journalière de l'association
  4. Fondateurs d'une fondation (ne concerne pas les ASBL)
  5. Personnes physiques ou catégories de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'A(I)SBL ou la fondation a été constituée ou opère 

  6. Toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier 
ressort sur l'A(I)SBL ou la fondation

Les 4 premières catégories ne doivent en principe que faire l'objet d'une validation dans le registre UBO. En effet, elles sont déjà déclarées à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) qui transmet ces données directement au registre UBO.

Vérifiez donc que vous avez publié les mandats de vos administrateurs, des personnes habilitées à représenter l'ASBL et des délégués à la gestion journalière au Moniteur Belge et que ces informations ont bien été transmises à la BCE (via le module Publicsearch). En cas de discordance entre la BCE et les documents que vous avez déposés, vous pouvez corriger les données via MyEnterprise. Si tout est en ordre, il nous semble qu'aucun document supplémentaire ne devrait être nécessaire (voir complément d'information ci-dessous).

Les catégories 5 et 6 devront être encodées activement dans le registre UBO si elles concernent des personnes physiques. Dans un tel cas, la fourniture de documents attestant que les informations relatives à ces bénéficiaires effectifs sont adéquates, exactes et actuelles pourrait être nécessaire.

Les documents à fournir peuvent être, selon les cas à déterminer par le redevable d’information, un extrait du registre des membres, les statuts de l’a(i)sbl, un acte notarié ou tout autre document (légalisé s’il émane d’un pays tiers). L’accès à ces documents est limité aux autorités compétentes et n’est pas accessible au grand public.

Complément d'information (MAJ du 4/01):

La nouvelle obligation étant de nature à augmenter la charge administrative pour les ASBL, l’Unisoc a sensibilisé l’administration sur ce point. Conformément au principe « Only Once » (les statuts étant déjà déposés au greffe du tribunal de l’entreprise, une série de données étant déjà enregistrées à la BCE, etc.), l’AG Trésorerie travaille sur une manière d’alléger l’obligation de fournir des documents probants pour des personnes disposant d’un numéro de registre national ou d’un numéro bis.

Les redevables d’information ayant enregistré leurs UBO avant le 11 octobre 2020 bénéficient d’un délai fixé au 30 avril 2021 au plus tard pour télécharger ces documents. Ceux qui effectuent l’enregistrement de leurs UBO à partir du 11 octobre 2020 doivent, quant à eux, télécharger ces documents lors de l’enregistrement.

Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé UBO dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus.  

04-11-2021 - 1010 lectures

Mots-clés : ASBL, Fiscalité

Le SPF Finances vient de publier les informations relatives aux délais pour introduire les déclarations à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2020.

 

Le délai légal pour déposer la déclaration à l’impôt des personnes morales (IPM) ou à l'impôt des sociétés (Isoc) dépend en principe de la date de clôture de l’exercice comptable et de celle prévue dans les statuts de l’asbl pour tenir l’AG ordinaire.

Le principe prévu par la loi est le suivant : la date limite de dépôt est le dernier jour du mois suivant celui de l’assemblée générale, sans tomber plus de six mois à partir de la clôture de l’exercice.

Nouvelle règle

 

Une nouvelle méthode de calcul a été introduite pour les déclarations des personnes morales avec une date de clôture des bilans à partir du 1er octobre 2019: la date limite sera calculée sur la base de la date de clôture uniquement et non plus sur la base de la date de l'assemblée générale.

À partir de la date de clôture, l'association disposera d'un délai de 7 mois pour déposer sa déclaration.

  • Ce délai de 7 mois court à partir du 1er jour du mois suivant la date de clôture.
  • Si la date limite de dépôt tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle passe au premier jour ouvrable suivant.

Concrètement, cela signifie :

  • Date de clôture en octobre 2019 => la date limite était le 2 juin 2020
  • Date de clôture en novembre 2019 => la date limite est le 30 juin 2020
  • Date de clôture en décembre 2019 => la date limite est le 31 juillet 2020

Exception

Les associations qui clôturent entre le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 inclus ont un délai de dépôt supplémentaire jusqu’au 24 septembre 2020 inclus.

Pour l'exercice d'imposition 2020, vous trouverez toutes les dates de dépôt en fonction de la date du bilan dans cet aperçu.

Que se passe-t-il si l'association a reporté la date de son assemblée générale conformément à la possibilité offerte par l'AR n°4 ?

 

L'AR n°4 du 9 avril 2020 « contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 » permet de reporter, à certaines conditions, l'assemblée générale de 10 semaines maximum.

Si, suite à ce report, l'association n'est pas en mesure de déposer sa déclaration dans les délais mentionnés ci-dessus, elle doit demander un report à son Team Gestion compétent. Pour trouver le bureau compétent, vous pouvez vous référer aux coordonnées mentionnées sur le formulaire de déclaration, dans votre dossier fiscal sur myminfin.be ou dans le guide des bureaux.

Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé Fiscalité dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus.
04-11-2021 - 1524 lectures

Mots-clés : Coronavirus, ASBL

Les mesures prises par l'Arrêté royal n°4 qui permet aux associations d'organiser de manière flexible leurs assemblées générales malgré les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 30 juin 2020.

Beaucoup d’asbl s’inquiètent des délais pour tenir leur assemblée générale (AG).

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Koen Geens l'avait annoncé dans un communiqué de presse, l'arrêté royal n°4 qui permet aux associations d'organiser de manière flexible leurs assemblées générales (AG) malgré les mesures de confinement a été publié au Moniteur belge le 9 avril 2020.
Cet arrêté royal n°4 prévoit différentes mesures relatives à la tenue des assemblées générales (AG) afin de:
  • permettre la tenue de l'AG tout en respectant les mesures prises dans le cadre du Coronavirus
    • en recourant au vote à distance par correspondance (par écrit ou par voie électronique, y compris en recourant à la conférence téléphonique ou conférence vidéo)
    • en donnant procuration avant l'AG
  • permettre de reporter l'AG à une date ultérieure même si l'AG a déjà été convoquée
  • permettre une prolongation de 10 semaines des délais prévus par la loi en matière de tenue des AG et de dépôt des comptes annuels.

Ces mesures étaient d'application durant la période allant du 1er mars 2020 au 3 mai 2020 inclus. En fonction de l’évolution de la situation en termes de mesures de confinement prises par le Conseil National de Sécurité, un nouvel arrêté pouvait, si nécessaire, adapter la date finale de cette période. C'est maintenant chose faite, un arrêté royal prolongeant les mesures prises par l'arrêté royal n°4 a été pris et publié ce 28 avril au Moniteur belge.

En d'autres mots, ces mesures s'appliquent maintenant à:

  • toutes les AG à tenir ou qui auraient dû être tenues mais qui ne l'ont pas été entre le 1er mars et le 30 juin 2020
  • à toutes les convocations qui ont été envoyées ou publiées ou qui auraient dû être envoyées ou publiées entre le 1er mars et le 30 juin 2020 (donc même si la tenue de l'AG a lieu après le 30 juin)
  • ainsi qu'à toute période de tenue de l'AG pour approuver les comptes et le budget (en vertu de l'article 3:47 CSA) commencée le 1er mars 2020.

Ces mesures ne s'appliquent pas aux AG qui ont eu lieu entre le 1er mars et le jour de la publication de l'arrêté royal n°4 au Moniteur belge (soit le 9 avril 2020).


Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé Coronavirus dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus. 
Voyez aussi notre page thématique sur ce dossier [réservé aux membres].

 

Fichiers :

04-11-2021 - 1335 lectures

Mots-clés : ASBL, Télétravail, Coronavirus, Chômage temporaire

Les associations subissent un impact profond sur l’organisation de leurs activités, leurs relations de travail, le fonctionnement de leurs instances et des modalités de subventionnement suite aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus.

La zone d’information COVID-19 développée par la CESSoC outille les gestionnaires d’associations pour faire face aux mesures de confinement et organiser la reprise du travail là où cela est déjà possible.

Le 13 mars 2020 un arrêté ministériel, renouvelé à plusieurs reprises, a interdit les rassemblements et activités à caractère privé ou public de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative afin de limiter la propagation du coronavirus. Il a été rapidement suivi par plusieurs communications, décisions et autres formes de réglementations annoncées par les différents niveaux de pouvoir dont dépendent les employeurs de la commission paritaire 329 (secteur socioculturel et sportif).
Le 30 avril 2020, l'arrêté ministériel a introduit la première phase de déconfinement prenant cours le 4 mai 2020 avec des mesures progressives de reprise d'activités.

Retrouvez sur notre zone d'information COVID-19 les informations techniques nécessaires pour adapter au mieux votre organisation.
Vous trouverez également sous l'intitulé Reprise des activités un ensemble de bonnes pratiques intersectorielles en termes de santé et d'hygiène facilitant le retour au travail et l'accueil des publics.

Cet espace est régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles mesures communiquées.
Vous continuerez à être informés au quotidien des différentes mesures sur notre page d’accueil.

La CESSoC a fait le choix de rendre les informations qui y sont publiées publiques et accessibles à tous. Elles ont été rédigées en fonction des mesures annoncées et réalités de terrain rencontrées par le secteur socio-culturel. Les employeurs d’autres secteurs sont invités à vérifier leur compatibilité avec leurs réalités et instructions sectorielles.

20-04-2021 - 1401 lectures

Mots-clés : ASBL, Coronavirus

L'Arrêté royal n°4 qui permet aux associations d'organiser de manière flexible leurs assemblées générales malgré les mesures de confinement est publié au Moniteur belge.

Beaucoup d’asbl s’inquiètent des délais pour tenir leur assemblée générale (AG).

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Koen Geens l'avait annoncé dans un communiqué de presse, l'arrêté royal n°4 qui permet aux associations d'organiser de manière flexible leurs assemblées générales (AG) malgré les mesures de confinement a été publié au Moniteur belge le 9 avril 2020.
Cet arrêté royal n°4 prévoit différentes mesures relatives à la tenue des assemblées générales (AG) afin de:
  • permettre la tenue de l'AG tout en respectant les mesures prises dans le cadre du Coronavirus
    • en recourant au vote à distance par correspondance (par écrit ou par voie électronique, y compris en recourant à la conférence téléphonique ou conférence vidéo)
    • en donnant procuration avant l'AG
  • permettre de reporter l'AG à une date ultérieure même si l'AG a déjà été convoquée
  • permettre une prolongation de 10 semaines des délais prévus par la loi en matière de tenue des AG et de dépôt des comptes annuels.

Ces mesures sont d'application durant la période allant du 1er mars 2020 au 3 mai 2020 inclus. En fonction de l’évolution de la situation en termes de mesures de confinement prises par le Conseil National de Sécurité, un nouvel arrêté pourra, si nécessaire, adapter la date finale de cette période.

En d'autres mots, ces mesures s'appliquent à:

  • toutes les AG à tenir ou qui auraient dû être tenues mais qui ne l'ont pas été entre le 1er mars et le 3 mai 2020
  • à toutes les convocations qui ont été envoyées ou publiées ou qui auraient dû être envoyées ou publiées entre le 1er mars et le 3 mai 2020 (donc même si la tenue de l'AG a lieu après le 3 mai)
  • ainsi qu'à toute période de tenue de l'AG pour approuver les comptes et le budget (en vertu de l'article 3:47 CSA) commencée le 1er mars 2020.

Ces mesures ne s'appliquent pas aux AG qui ont eu lieu entre le 1er mars et le jour de la publication de l'arrêté royal n°4 au Moniteur belge (soit le 9 avril 2020).


Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé Coronavirus dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus. 
Voyez aussi notre page thématique sur ce dossier [réservé aux membres].

 

Fichiers :

29-04-2020 - 7868 lectures

Mots-clés : ASBL, ASBL

Le contexte juridique des ASBL a été profondément modifié par plusieurs textes réglementaires adoptés entre 2017 et 2019. Le plus emblématique est probablement le Code des sociétés et associations (CSA), qui est entré en vigueur pour toutes les asbl le 1er janvier 2020. Dès maintenant, les asbl doivent appliquer les nouvelles règles prévues par le CSA. Les statuts devront être mis en conformité avec le CSA lors de la prochaine modification statutaire de l'asbl ou au plus tard pour le 1er janvier 2024. En attendant la modification des statuts, même si les ceux-ci prévoient des dispositions différentes ou contraires au CSA, vous devez appliquer les nouvelles règles impératives du CSA immédiatement.

 

Pour s'y retrouver parmi ces nouvelles obligations, la CESSoC vous propose plusieurs outils pratiques.

Checklist

La CESSoC et ses fédérations membres ont mis au point une checklist destinée aux asbl qui existaient déjà avant le 1er mai 2019. Cette checklist est une sorte d’aide-mémoire à punaiser ou à garder sur son bureau, qui recense les nouvelles obligations des asbl sous forme d’actions à mener par les gestionnaires.

La checklist porte actuellement sur les règles qui sont obligatoires le 1er janvier 2020. Nous publierons par la suite les points à traiter pour le 1er janvier 2024.

Fiches pratiques

Pour aller plus loin, nous publions progressivement des fiches pratiques qui accompagneront et détailleront la checklist. Ces notes, sous forme de foire aux questions (FAQ), expliquent dans un langage juridique clair comment adapter les outils et pratiques de votre asbl au CSA.

Vous retrouverez tous ces documents dans la zone "Documents à télécharger" de la page thématique ASBL - Code des sociétés et associations. Attention : Pour un affichage optimal, préférer adobe reader.

Formations

Pour vous aider à vous approprier ces nouveautés et à les mettre en pratique, la CESSoC offre plusieurs formations sur le nouveau cadre juridique des asbl : formation de 2 jours sur le droit des asbl et les changements apportés par le CSA, ateliers pour la modification des statuts, etc. 


Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous aux mots-clés « ASBL » et « Code des sociétés et associations » dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et choisissez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus.

04-11-2021 - 1898 lectures

Mots-clés : ASBL, ASBL

31-01-2019

Le projet de loi instaurant un nouveau Code des sociétés et associations est discuté en plénière depuis le 12 décembre 2018.

Alors que le gouvernement est en affaires courantes depuis le  mois de décembre, une série d'amendements ont été introduits par les parlementaires. Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 24 janvier 2019 sur ces amendements qui concernent essentiellement les modifications relatives aux anciennes sociétés coopératives. Le travail parlementaire en plénière devrait reprendre début février.

Le projet soumis à la chambre maintient l’inclusion des règles relatives aux ASBL dans un Code destiné aux sociétés et aux associations.

Toutefois, certaines modifications demandées par le biais d’UNISOC sur la définition de l’ASBL sont bien reprises dans le projet tel qu’il est soumis :

-L’association doit poursuivre un objectif désintéressé,

-la distribution directe ou indirecte d’avantages patrimoniaux aux fondateurs, membres, administrateurs ou tout autre personne est permise lorsqu’elle est prévue dans les statuts,

-une éventuelle distribution directe ou indirecte d’avantages patrimoniaux est sanctionnée par la nullité de la distribution et non la nullité de l’ASBL.

Rien ne figure dans le projet déposé à la Chambre sur la demande de codification au sein d’un texte applicable aux seules ASBL formulée à plusieurs reprises.

Les modifications projetées donneront lieu à des interventions d'harmonisation dans le Code des Impôts sur les Revenus. Le projet de loi déposé le 22 novembre 2018 y veille tout en maintenant à l'identique les règles d'assujettissement à l'impôt des personnes morales. Il a été approuvé en Commission le 16 janvier et est en cours de discussion en plénière où il devrait être voté lors de la réunion plénière du 31 janvier 2019.

24-07-2018

Le travail de réforme du droit économique et des entreprises et associations continue dans le cadre du projet "Le saut vers le droit de demain" porté par le cabinet du Ministre de la Justice, Koen Geens.

1. Réorganisation judiciaire et faillite - dorénavant aussi pour les ASBL

Depuis le 1er mai 2018, la loi du 11 août 2017 instaurant un nouveau livre XX du Code de droit Economique est entré en vigueur, modifiant profondément le droit de l'insolvabilité. Pour les ASBL, cela implique que désormais, en cas d'insolvabilité, elles peuvent également avoir recours aux  - ou : se voir appliquer les - procédures déjà applicables aux sociétés et plus particulièrement (1) les procédures de réorganisation judiciaire pour les associations faisant face à des difficultés financières mais qui ne mèneront pas nécessairement à la faillite, et, lorsque cela s'avère nécessaire (2) la procédure de faillite.

Ce faisant, la responsabilité des administrateurs pendant la procédure de réorganisation judiciaire ou en amont de celle-ci est désormais définie par la loi du 11 août 2017 par le biais du Livre XX du Code du Droit Economique et de modifications au Code d'impôt sur les revenus et du Code de la TVA :

  • Le régime de solidarité des délégués à la gestion journalière et administrateurs en cas de non-payement fautif des dettes de précompte professionnel ou de TVA prévus dans le Code des Impôts sur les Revenus et dans celui de la TVA depuis 2006 est allégé en ce qu'il ne trouve plus à s'appliquer qu'aux grandes et très grandes associations au sens de l'art. 17 de la loi de 1921 sur les ASBL.
  • par contre, les dispositions du nouveu livre XX du Code de droit économique élargit aux ASBL le champ d'application de la responsabilité des administrateurs auparavant réservé aux sociétés commerciales :
    • Pour les dettes sociales dans le cadre d'une procédure de faillite : les administrateurs, délégués à la gestion journalière et toute personne ayant détenu le pouvoir de gérer l'association peuvent être tenus personnellement au payement des dettes sociales de l'association lorsque l'actif de l'association est insuffisant pour régler ces dettes et qu'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de leur chef a contribué à la faillite.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une faute grave et caractérisée dans le chef des administrateurs, délégués à la gestion journalière ou d'une personne investie du pouvoir de gérer l'association, les administrateurs ou personnes assimilées pourront également être tenus sur leur fortune personnelle à concurrence de l'insuffisence d'actif lorsqu'ils savaient ou auraient dû savoir à un moment donné qu'il n'y avait pas de perspective raisonnable de préserver l'activité de l'association et qu'à ce moment ils n'ont pas agi comme un administrateur ou personne assimilée normalement prudente et diligente.

Ce régime de responsabilité ne s'applique que pour les grandes et très grandes associations au sens de la loi de 1921 sur les ASBL.

  • Dettes ONSS : quelle que soit la taille de l'ASBL, l'ONSS peut recouvrir directement auprès des administrateurs ou personnes assimilées les cotisations sociales et intérêts de retard dûes au moment du prononcé de la faillite lorsqu'il est établi que ces administrateurs ont été impliqués en qualité d'administrateur ou assimilé dans au moins 2 faillites ou liquidations au cours desquelles des dettes ONSS n'ont pas été honorées au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite.

2. Disparition de la notion de commerçant au profit de celle d'entreprise englobant les ASBL

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises modifie également le Code de Droit économique en ce qu'elle substitue à la notion de commerçant la notion de "entreprise" renvoyant notamment aux personnes morales, et par voie de conséquence aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Cela implique notamment qu'à partir du 1er novembre 2018 les litiges concernant une ASBL seront non plus du ressort du Tribunal de Première Instance, Chambre civile, mais du Tribunal de Commerce, rebaptisé pour l'occasion Tribunal des Entreprises.

Par ailleurs, les règles organisant un allègement de la preuve à l'encontre des commerçants (factures, absence de réaction dans un délai raisonnable interprété comme consentement, sur base de la comptabilité régulièrement tenue...) deviennent applicables aux ASBL.

3. Toujours en cours d'élaboration : reprise de la Loi de 1921 sur les ASBL dans un nouveau Code des sociétés et associations

Il s'agit du seul volet de la réforme encore en cours d'élaboration en juillet 2018.

Le nouveau Code des Sociétés et Associations est appelé à traiter non seulement des sociétés commerciales, mais également des associations dont le fonctionnement est actuellement régi par la loi de 1921 sur les ASBL.

Le projet de loi est actuellement discuté en Commission de la Chambre et a fait l'objet d'une interpellation du Conseil d'Etat du 13 juillet 2018.

Le projet de loi devrait donc repasser Commission en septembre avant de pouvoir être voté en assemblée plénière.

La position de la CESSoC a été relayée par le biais de l'UNISOC au cabinet de Koen Geens et lors d'une séance de la Commission de Droit Commercial et Economique.

Par ailleurs des contacts directs ont eu et ont encore lieu entre la CESSoC et divers partis politiques de l'opposition.

 

21-12-2017

Le Conseil d'État a remis début octobre un avis inhabituellement critique sur le projet de code.

Entretemps, le Conseil Central de l'Économie a, lui aussi, remis deux avis dont le dernier date du 5-12. Celui-ci reprend les principales critiques portées par le secteur non marchand sur le projet.

L'UNISOC a, par ailleurs, rencontré à nouveau le ministre pour insister sur les modifications à apporter au texte.

Au vu du volume de remarques, il est probable que le projet de code ne puisse être examiné par le Gouvernement qu'en janvier voire en février avant son dépôt à la Chambre.

Entretemps, le code du commerce a été modifié par le Gouvernement en vue de créer un tribunal unique pour les entreprises; celui-ci s'occupera indistinctement des ASBL et des sociétés. Un des enjeux sera d'obtenir la désignation de juges consulaires issus de nos secteurs. Ce texte devrait entamer son parcours parlementaire prochainement.

 

19-09-2017

Le texte qui suit reprend un article d'actualité publié par UNISOC.

Le Conseil des Ministres du 20 juillet a approuvé une série de projets de réforme du Ministre Geens. Il s’agit plus spécifiquement de l’avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi que de l’avant-projet de loi portant réforme du droit des entreprises.

Ces avant-projets ont été transmis pour avis au Conseil d’Etat. Les discussions reprendront après l’été avec, entre autres, une deuxième lecture au Conseil des ministres et le début des travaux parlementaires. Les partenaires sociaux au Conseil Central de l’Economie continueront également à se pencher sur les projets de textes dans l’optique de remettre un avis commun destiné à orienter les discussions politiques.

Sachant que les discussions sur les projets de textes sont encore en cours, il est recommandé de traiter les informations reprises ci-après de manière prudente…

Ce qui précède ...

Ces derniers mois, l’Unisoc a travaillé de manière intensive, en collaboration avec le Ministre et sa cellule stratégique, sur la définition de l’association et sur le maintien de la société à finalité sociale. La situation pour ces deux aspects du dossier est actuellement la suivante :

L’association

L’avant-projet de loi retient la définition suivante pour l’association: « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans ce dernier cas, dans le but désintéressé déterminé par les statuts ».

Ce projet de définition constitue une amélioration importante par rapport au premier texte. Rappelons que le but désintéressé ne figurait aucunement dans le projet initial de définition et que le seul critère distinctif entre une société et une association était l’interdiction stricte, pour cette dernière, de toute distribution d’un avantage.

La nouveauté dans la proposition de définition est que les associations pourront exercer tout type d’activités à l’avenir, sans égard à leur nature. Nous insistons cependant sur le fait que la réglementation fiscale restera inchangée et que des activités « commerciales » devront toujours avoir un caractère accessoire pour que l’association reste soumise à l’impôt sur les personnes morales.

L’ancrage du but désintéressé (ainsi que la possibilité de procurer un avantage (in)direct dans ce cadre) était un aspect essentiel pour l’Unisoc au cours de ces derniers mois. De notre point de vue, le Ministre avait trop rapidement oublié les besoins de l’entrepreneur à profit social et la nécessité d’un ancrage légal du but désintéressé afin de créer de la clarté pour l’ensemble des parties prenantes, en ce compris l’administration.

L’ES, l’entreprise sociale

Le droit réformé des sociétés et des associations maintiendra la possibilité de créer une entreprise sociale. Comme le titre le révèle, le terme SFS ne sera plus utilisé et sera remplacé par celui d’entreprise sociale. Plus fondamentalement, le label ES sera limité à la société coopérative, contrairement à la situation actuelle qui permet de rattacher ce label à toute forme de société. Les nouvelles règles prévoient bien que la coopérative disposant du label ES ne devra pas nécessairement avoir pour objet principal de procurer aux actionnaires un avantage économique ou social pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés. L’objet pourra donc être supérieur au simple intérêt des actionnaires.

Hormis l’hypothèse de nouveaux changements durant les prochaines discussions, le maintien de l’ES constitue un deuxième acquis important pour l’Unisoc. Le but initial du Ministre était en effet de supprimer cette forme intermédiaire entre l’ASBL et la société. A son estime, la SFS deviendrait inutile du fait de la possibilité offerte aux associations d’exercer tout type d’activité dans le futur. Il a donc été nécessaire de convaincre le Ministre du fait que les autres formes juridiques, dont celle de l’association, n’étaient pas systématiquement adaptées aux besoins évolutifs de l’ensemble des entrepreneurs à profit social (principalement en raison des changements liés au financement).

Il était donc nécessaire de conserver une forme organisationnelle alternative permettant de procurer une certitude, pour les parties prenantes, que l’entreprise est portée par un but social/sociétal.

Le droit des entreprises

L’entreprise sera, à l’avenir, définie sur base de sa forme et non plus sur base de l’activité exercée (hormis une série limitée d’exceptions). Dans le futur, les associations et les fondations seront dès lors également qualifiées d’entreprises, sans égard à leur activité. Cela se justifie, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de par le fait que les associations et les fondations, vu leur personnalité juridique, sont des structures qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les tiers (comme les travailleurs, le public et les créanciers). La forme et ses conséquences sur les tiers justifient l’application de règles telles que le droit de l’insolvabilité ou la publicité.

Ce qui s’annonce ...

La réforme du Ministre Geens va bien entendu plus loin que la question de la définition de l’association et du maintien d’un label pour les entreprises sociales. Les dispositions de la loi de 1921 sur les associations seront par exemple intégrées dans le Code des sociétés et des associations. Dans ce cadre, l’Unisoc a entamé une analyse approfondie des nouvelles dispositions (comparées aux anciennes dispositions). Cette analyse devrait être disponible en fin d’été et constituer la base qui permettra d’affiner notre position pour la suite des discussions avec la cellule stratégique et à la Chambre.

17-06-2017

Depuis fin 2015, le Ministre de la Justice, Koen GEENS, travaille à un projet de modification du droit des sociétés au sein duquel il souhaite intégrer une modernisation des dispositions applicables aux ASBL.

Les modifications connues en janvier 2017 sont les suivantes :

  1. Supprimer la distinction historique entre actes civils et commerciaux, de sorte que la distinction entre sociétés civiles et commerciales disparaitrait. Concrètement, cela signifierait entre autres :
    1. qu’en cas de litige contre une ASBL, le Tribunal de Commerce serait également compétent,
    2. que les règles de preuve contre une ASBL seraient allégées,
    3. que les ASBL pourraient bénéficier également du régime de la faillite
  1. A l’avenir, les ASBL pourraient exercer des activités commerciales (à but lucratif) sans devoir s’assurer qu’il s’agit d’une activité accessoire à leur but lucratif. La possibilité de distribuer un bénéfice deviendrait le seul critère distinctif entre sociétés et associations.
  1. Le droit des associations serait intégré dans la structure du Code des sociétés et des associations. Cela pourrait permettre de codifier les règles applicables aux associations sans personnalité morale (associations de fait) et, d'autre part, les dispositions communes à toutes les formes de sociétés avec personnalité morale pourraient trouver à s'appliquer aux associations avec personnalité morale et aux fondations (dans le respect de leurs spécificités). Dans la mesure où des activités économiques seraient exercées de manière récurrente, elles seraient assujetties à la législation sur l'insolvabilité. Diverses mesures seraient introduites ou modifiées (une procédure de règlement des conflits d'intérêts pour les administrateurs, la possibilité de cooptation des administrateurs dans l'ASBL et l'abrogation de la disposition selon laquelle le nombre d'administrateurs dans une ASBL doit être inférieur au nombre de membres).

Le 20 avril 2017, un projet de loi réformant le droit de l'insolvabilité (lois du 8 août 1997 sur les faillites et du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) a été déposé à la Chambre et est discuté en Commission. Ce projet a notamment pour but d'étendre le champ d’application du droit de l’insolvabilité à toutes les entreprises, dont les ASBL.

Concernant la réforme du Code des Sociétés, aucun texte officiel n'a encore été déposé à la Chambre. Des avant-projets de textes circulent néanmoins à titre confidentiel.

18-11-2019 - 501 lectures
S'abonner à ASBL