Aller au contenu principal

COVID-19 : Congé de vaccination

Mots-clés : Coronavirus

La loi du 28 mars 2021 accorde aux travailleurs un droit à un petit chômage afin de recevoir le vaccin contre le coronavirus COVID-19. Elle est entrée en vigueur le 9 avril 2021, jour de sa publication au Moniteur belge.

Cette loi permet au travailleur de bénéficier d'un petit chômage afin de s'absenter sans perte de salaire s'il doit se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19 pendant les heures de travail. 

Champ d'application

La loi s'applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail (donc également les étudiants jobistes, travailleurs intérimaires et  travailleurs qui effectuent du télétravail). Les apprentis, les stagiaires et les bénévoles ne sont pas couverts par cette loi car ils ne sont pas occupés sur la base d'un contrat de travail. 

Etendue du droit

Le travailleur a droit au petit chômage pendant le temps nécessaire pour se faire vacciner.  Est donc couvert, le temps passé au centre de vaccination ainsi que le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la vaccination et en revenir.

Si les différentes vaccinations du travailleur ont lieu chaque fois pendant les heures de travail, le droit au petit chômage est accordé pour chaque injection nécessaire.

Le droit au petit chômage ne concerne que la vaccination elle-même.  Si le travailleur tombe par la suite malade à cause de la vaccination, les règles normales concernant l'incapacité de travail et la rémunération garantie s'appliquent.

Rémunération

Le congé de vaccination est assimilé à un petit chômage. La rémunération des heures d'absence est calculée conformément à la législation sur les jours fériés. La rémunération due est donc égale à celle que le travailleur aurait gagné s'il avait réellement travaillé pendant ces heures. Elle comprend la rémunération normale ainsi que les primes et avantages en nature qui auraient été perçus par le travailleur s'il avait travaillé.

Formalités

Si la vaccination du travailleur a lieu pendant ses heures de travail et que le travailleur souhaite faire usage de son droit au petit chômage, il doit préalablement avertir l'employeur de son absence.  Cet avertissement doit être fait dans les plus brefs délais (c-à-d dès qu’il a la connaissance du moment ou du créneau horaire de la vaccination).  Aucune pression ne peut être exercée sur le travailleur pour qu'il choississe un créneau de vaccination en dehors des heures de travail.

Le travailleur ne peut utiliser le droit au petit chômage qu’aux fins pour lesquelles il est accordé, c'est-à-dire pour se faire vacciner contre le coronavirus.  Si le travailleur utilise son droit au petit chômage à une autre fin, il peut se voir refuser le paiement des heures d'absence injustifiée.

[MàJ 15-04-2021] Que se passe-t'il si le travailleur est inscrit sur une liste de réserve (QVax) et qu'il est appelé pendant la journée de travail pour être vacciné ?

Le travailleur doit avertir préalablement l'employeur qu'il va exercer son droit au petit chômage, mais la loi n'impose pas de période minimale à cet égard.  Le droit au petit chômage peut donc également être exercé si le travailleur figure sur une liste de réserve et est appelé de venir au centre de vaccination pendant les heures de travail.  Dans ce cas, le travailleur devra bien sûr en informer l'employeur avant de quitter effectivement le travail.  Le SPF Emploit et Travail précise à ce sujet que dans une telle hypothèse où le travailleur est appelé pendant la journée de travail à se faire vacciner, le droit au petit chômage doit être exercé en bonne entente avec l'employeur et avec le respect des principes de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

 

Preuve

Une preuve ne doit être apportée que si l'employeur le demande. A la demande de l'employeur, le travailleur doit en fournir la preuve et doit montrer le document confirmant le rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée.  Si la confirmation du rendez-vous ne comporte pas ces informations, alors l'invitation à la vaccination doit être présentée à l'employeur. Il n'est pas permis d'exiger du travailleur qu'il prouve sa présence effective dans un centre de vaccination.

L'employeur ne peut utiliser les informations obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires.  L'employeur peut seulement enregistrer le moment de l'absence du travailleur comme petit chômage.  Pour des raisons liées à la vie privée, l'employeur ne peut pas enregistrer la raison du petit chômage, ni indiquer de quelque manière que ce soit que le travailleur a des possibles problèmes de santé. L'employeur n'est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous sous quelque forme que ce soit ou à retranscrire manuellement les informations qu'elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. 

Entrée en vigueur et délai de validité de la loi

La loi est entrée en vigueur le 9 avril 2021, jour de sa publication au Moniteur belge.

Le droit au petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus COVID-19 sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.  Si besoin (c-à-d en cas de retard du programme de vaccination), ce régime peut être prolongé, après avis du Conseil national du travail, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres jusqu'au 30 juin 2022.


Intéressé·e à suivre cette matière ? Abonnez-vous au mot-clé Coronavirus dans votre compte personnel (en haut à droite : Mon compte) : cliquez sur Mes abonnements, cliquez sur le signe +, cherchez et cochez le ou les mots-clés qui vous intéressent. Vous recevrez, au rythme que vous décidez, une notification par courriel chaque fois que nous évoquerons ces mots-clés dans nos contenus. 

Voyez aussi notre zone d'information COVID-19.

 

04-11-2021 - 510 lectures