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Le droit de s'associer en danger : signez la pétition !

Mots-clés : ASBL

À l'initiative de la Fédération des Maisons médicales, une pétition vous permet de manifester votre désir de voir les ASBL continuer à être régies dans une Loi qui lui est propre.

Le ministre Koen Geens prépare avec discrétion une intégration de la Loi de 1921 concernant les ASBL dans le code des sociétés commerciales. La CESSoC, avec beaucoup d'autres fédérations et associations, pointe le danger de mettre sur un même pied le fondement du droit constitutionnel de s'associer et les règles qui régissent les sociétés marchandes.

Elle cosigne une carte blanche à paraître prochainement que vous pouvez télécharger ci-dessous.

Le droit de s'associer ne saurait être dilué dans le droit de commercer !

Entrons dans le détail…

Le ministre Geens s'attelle depuis 2017 à mettre en œuvre une réforme du Code des sociétés (commerciales) en y intégrant les associations relevant aujourd'hui de la Loi du 27 juin 1921. Il annonce un vote au Parlement fédéral pour l'été 2018.

Cette réforme, initiée essentiellement avec des cercles d'avocats d'affaires et menée de façon très discrète, serait une modernisation du droit visant principalement les sociétés commerciales; on y aurait intégré les ASBL dans un but de lisibilité et d'accessibilité du droit, l'association sans but lucratif étant, au fond, un mode d'entreprise (presque) comme les autres. Le secteur non marchand n'a été consulté que très tardivement sur un projet dont il n'était pas demandeur et les modifications qui ont été demandées n'ont pas été aisées à obtenir.

Le changement qui apparaît le plus important porte sur la définition même de l'ASBL qui ne se voit plus distinguer des sociétés commerciales que par le seul fait qu'elle ne peut procurer d'avantages matériels à ses membres. La définition actuelle exclut en outre que l'association  se livre à des activités commerciales ou industrielles. Cet élément disparaît ouvrant ainsi la voir à ce que l'ASBL devienne une des formes de société commerciale, voire qu'une ASBL soit constituée pour exercer exclusivement des activités commerciales.

Il n'échappera à personne que nombre d'ASBL exercent aujourd'hui des activités de nature commerciale, celles-ci se définissant comme tout échange de bien ou de service contre une rémunération. Ainsi les piscines, autant que les théâtres ou les crèches, se trouvent bien dans cette situation. Celle-ci n'a toutefois que très rarement un caractère principal puisque la Loi l'empêche; une doctrine et une jurisprudence abondante existent sur ce point qui ne suscitent pas tant de problèmes pour justifier un tel changement.

Derrière cet exercice d'esthétique du droit, on trouve donc, purement et simplement, une modification de la Loi de 1921 dont il s'agit d'apprécier la portée.

Une confusion des genres

Intégrer les ASBL au code des sociétés tout en ouvrant la voie à des activités commerciales exclusives conduit à réduire la question fondamentale du droit de s'associer à celui de commercer. La Constitution belge, en son article 27, accorde aux Belges "le droit de s'associer"; elle précise que "ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive". La Loi de 1921 encadre ce droit puisqu'elle permet à une association d'obtenir la personnalité juridique à certaines conditions, somme toute assez légères. Cette Loi, outre son objectif de publicité et de contrôle[1], apporte une sécurité juridique à ses membres et administrateurs; elle leur permet d'exécuter aisément des opérations de gestion comme l'utilisation collective d'un compte bancaire, le paiement de factures, la location de salle…

Demain, il y a fort à craindre que les personnes qui souhaitent s'associer pour mener une action désintéressée renoncent au statut d'ASBL au vu de la complexité, réelle ou supposée, d'un code plus contraignant qui compte plusieurs centaines de pages. À moins qu'elles soient simplement découragées et renoncent à leur projet associatif.

Ce toilettage réglementaire ne constitue-t-il donc pas une "mesure préventive" au sens de la constitution ? La question mérite d'être posée.

Sans doute, il n'est pas besoin du statut d'ASBL pour s'associer, mais le régime de l'association de fait conduit à ce que les personnes soient responsables à titre personnel sur leurs biens propres, et échappe à toute publicité et à toute transparence.

Un effet de dilution

Le chiffre de 60 000 ASBL est fréquemment cité. Sans doute, une part d'entre elles ne sont plus actives et il serait opportun d'identifier celles qui le restent. Mais parmi elles, seule une fraction sont des entreprises au sens d'employeurs.

Or, le nouveau code semble taillé pour les seules entreprises. Ainsi, les ASBL se verront demain appliquer le code économique, ancien code de commerce en cours de réforme également. Les formalités en découlant vont alourdir encore la charge administrative en imposant, par exemple, une inscription de l'ASBL à la banque-carrefour des entreprises et à l'affichage de son numéro d'inscription sur ses murs. Comme le faisait remarquer la Plateforme pour le Volontariat, on imagine la mine réjouie de celui qui héberge le siège d'une association de quartier de voir ajouter une telle mention sous la sonnette de la porte de son domicile.

Les ASBL ne sont pas toutes des entreprises, tant s'en faut. La construction d'un système de règles qui visent d'abord ces dernières conduit à diluer la notion d'engagement associatif dans la logique d'entreprise en pénalisant ceux dont le projet est modeste ou à petite échelle.

Un effet d'attraction

Le ministre Geens a beau jeu de dire que son projet de code modifie peu les règles existantes dans la Loi de 1921. Ce qui est à craindre dans la mise en parallèle des règles applicables aux ASBL et aux sociétés ne figure peut-être pas dans le code lui-même.

Aujourd'hui, les pouvoirs publics soutiennent l'action associative de diverses façons : en permettant le volontariat, en organisant un régime d'impôt particulier, en accordant des exonérations de TVA, en octroyant des subventions à l'emploi ou en vertu de règlementations particulières fixées dans des cadres qu'il veut soutenir… Ces soutiens via des ressources collectives visent à protéger une série d'actions des seules lois du marché, à garantir l'accès aux services pour les plus démunis, à permettre l'éclosion d'actions hors des cadres de profit…

La mise en parallèle des statuts de sociétés commerciales et de l'ASBL porte en germe un parallélisme complet des règles applicables. Dans un tel cadre, nul doute que la pression du monde économique sera plus forte sur le cadre de fonctionnement des ASBL. Il sera plus difficile demain de justifier un cadre favorable distinct pour les seules ASBL[2] alors qu'elles ne seront qu'un mode de société comme les autres.

À l'inverse, comment ne pas craindre que des personnes constituent des ASBL à des fins strictement commerciales et accèdent aux aides jusqu'ici réservées aux seules ASBL non marchandes.

Ouvrir à des activités commerciales pour diminuer les subventions

Même si les niveaux de pouvoir sont différents, l'ouverture totale à des activités de nature commerciale fait également craindre un désengagement des pouvoirs publics en termes de subvention. Si la Loi autorise largement demain de telles pratiques, ne faut-il pas craindre que les subsides accordés aux ASBL pour soutenir une activité à profit social se trouvent réduits par des pouvoirs publics souvent désargentés et sous pression ?

Intimera-t-on demain aux ASBL d'aller chercher sur le marché le complément de subventions déjà insuffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins ?

Une question d'identité

Les termes "non marchand" donnent aujourd'hui la vision partagée d'un secteur engagé pour développer des services ou des activités citoyennes hors du marché.

C'est l'identité même du secteur.

La nouvelle définition de l'ASBL que l'on nous propose pose déjà un problème de langage. Comment qualifier de "non marchand" un secteur d'ASBL à qui l'on permettra demain de n'avoir que des activités commerciales ?

Sans doute ne faut-il pas s'affoler. Sans rentrer dans les détails, la Loi apporte aussi son lot de clarifications et d'améliorations.

Mais un tel mélange des genres a-t-il du sens quand on touche au droit constitutionnel de s'associer ?

 

Fichiers :

31-05-2018 - 448 lectures