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Elargissement du congé de deuil

Mots-clés : Congé de circonstance

La loi du 27 juin 2021 étend le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilise la prise du congé de circonstance en cas de décès.

La loi vise à étendre le régime du congé de circonstance (petit chômage) pour décès, également appelé "congé de deuil" à trois niveaux.

  • au niveau des bénéficiaires: extension du régime aux indépendants
  • au niveau des cas visés: extension en cas de décès du conjoint ou du cohabitant et de l'enfant au décès d'un cohabitant non légal et de l'enfant accueilli en cas de placement familial de longue durée.
  • au niveau du nombre de jours: augmentation de trois à jours pour certains décès.

En outre, la loi prévoit, sur demande du travailleur, la possibilité d'une prise plus flexible des jours de congé de circonstance, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Ce qui change pour les travailleurs

1. En cas de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant du travailleur, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou d’un enfant accueilli dans le cadre d’un placement familial de longue durée : le congé de deuil passe de trois à dix jours .

Les trois premiers jours de congé de deuil doivent être pris durant la période comprise entre le jour du décès et le jour de l’enterrement.

Les septs jours restants peuvent être pris dans un délai d’un an à compter de la date du décès (exemples: pendant les fêtes de fin d'année, à la date anniversaire du décès, etc). Il peut être dérogé aux deux périodes au cours desquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur.

On entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

2. En cas de décès du père ou de la mère d’accueil du travailleur, dans le cadre d’un accueil de longue durée au moment du décès : le travailleur a droit à trois jours de congé à prendre entre le jour du décès et le jour de l’enterrement. Cela ne s'applique qu'à l'enfant placé qui vit encore effectivement dans la famille, et non à un ancien enfant placé. Il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur.

3. En cas de décès dun enfant d’accueil du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d’un accueil de courte durée au moment du décès : droit à un jour de congé de deuil à prendre le jour de l’enterrement. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur.

4. Le congé existant pour le décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru qui peuvent ou non vivre avec le travailleur, est étendu au cas où le partenaire cohabitant du travailleur est confronté à l'un de ces décès. Dans ce cas, le travailleur a également droit à deux jours (en cas de cohabitation avec le défunt) ou un jour (en cas de non-cohabitation avec le défunt) de congé de circonstance. Il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Régime spécifique en cas d'incapacité de travail qui suit la prise d'un congé de deuil

Dans l'hypothèse où le travailleur tombe en incapacité de travail immédiatemment après avoir pris un congé de circonstance pour décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, les jours de congé de deuil sont imputés sur la période de salaire garanti à partir du quatrième jour, à condition que ce quatrième jour suive les trois jours de congé de circonstance qui doivent être pris dans la période comprise entre le jour du décès et le jour de l’enterrement. La condition est que la période d'incapacité de travail suive immédiatement le congé de circonstance.

Pas de remise en cause des accords existants

Ce régime n’affecte pas les accords passés entre employeurs et travailleurs dans le cadre d’une CCT conclue dans le secteur ou au niveau de l’entreprise ou dans le règlement de travail. Si ces accords étaient plus favorables aux travailleurs que la loi et prévoyaient déjà davantage de jours de congé de circonstance pour décès, ces jours supplémentaires accordés par la CCT ou le règlement du travail ne sont pas remis en cause et ne sont donc pas imputés sur la période de salaire garanti, dans l’hypothèse où la période de congé de deuil est suivie immédiatement d’une période d'incapacité de travail.

Entrée en vigueur

La loi étant publiée au Moniteur belge le 15 juillet, elle entre en vigueur 10 jours après sa publication, donc le 25 juillet 2021. À partir de ce moment, les travailleurs qui ont perdu un enfant (d’accueil), un conjoint ou un partenaire cohabitant au cours de l’année écoulée auront également droit aux jours supplémentaires de congé de deuil.

 

04-11-2021 - 262 lectures