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Reclassement professionnel

Mots-clés : Rupture, Licenciement, Reclassement professionnel

Le 1er avril 2025, entreront en vigueur les nouvelles mesures d’employabilité pour les travailleurs qui, en cas de rupture du contrat de travail de la part de leur employeur, ont droit à un préavis d'au moins 30 semaines (article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Ces mesures trouvent leur origine dans le deal pour l'emploi et ont mis du temps avant d'être formalisées dans deux arrêtés royaux. Elles s’appliqueront aux licenciements survenus à partir du 1er avril 2025.

Quelles mesures ?

Des mesures visant à promouvoir l’employabilité ont pour objectif d’aider les travailleurs licenciés à trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi ou de les accompagner lors du lancement d’une activité indépendante. Elles ne remplacent pas l'offre de reclassement professionnel, elle la complètent. 

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération pour suivre ces mesures, et ce, dès le début du délai de préavis. En cas licenciement avec indemnité de rupture, le travailleur est obligé de rester disponible pour suivre les mesures, sauf s’il a trouvé un nouvel emploi.

Les interventions sont assurées par un prestataire de services professionnel et ont pour but de permettre au travailleur de trouver lui-même au plus vite un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle indépendante. 

Exemples de mesures : 

  • une offre de reclassement supplémentaire en plus du régime prévu par la loi (en plus du régime général et du régime 45+) ;
  • une formation adaptée ou un recyclage ;
  • un coaching professionnel ou un accompagnement de carrière.

Pour qui ?

A partir du 1er avril 2025, tout travailleur licencié avec un préavis ou une indemnité de rupture d’au moins 30 semaines peut demander à bénéficier de mesures de promotion de l’employabilité.  

Donc pas: 

  • pour les travailleurs qui démissionnent
  • en cas de rupture de commun accord
  • en cas de rupture pour force majeure
  • au terme d'un contrat à durée déterminée

Exception: les travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration et les travailleurs qui ont entamé un trajet de transition ne peuvent pas prétendre aux mesures de promotion de l’employabilité.

Pour quel montant ?

Le travailleur a le droit de suivre des mesures pour un montant de 1 800 euros maximum (= montant applicable au 1er avril 2025). Ce montant est indépendant du salaire et des cotisations patronales et est indexé annuellement. Les travailleurs qui gagnent moins ont droit au même montant, il n'y a pas de différence.

Aucun prorata n'est effectué pour les travailleurs à temps partiels.

Quelles modalités ?

Les travailleurs licenciés qui souhaitent utiliser ce budget doivent introduire une demande auprès de l'ONEM.  Le travailleur, l'employeur ou un prestataire de service professionnel peuvent préfinancer les mesures d'employabilité.  L'ONEM rembourse le coût des mesures jusqu'à un maximum de 1.800 euros pour autant que les mesures suivies répondent aux conditions requises. Si les conditions requises sont remplies, le budget avancé sera donc remboursé. 

Le remboursement par l'ONEM est financé par les cotisations patronales dues sur une partie du délai de préavis/de l’indemnité de rupture. L’ONSS perçoit ces cotisations et les reverse à l’ONEM. Il n’y a donc pas de frais supplémentaires pour l’employeur.

Entrée en vigueur

Les mesures entreront en vigueur le 1er avril 2025 et s’appliqueront aux licenciements survenus à partir de cette date.

 

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30-06-2025 - 207 lectures

Mots-clés : Reclassement professionnel, Rupture pour force majeure médicale

Ce 1er mars 2020, le Fonds 4S élargit son offre de soutien dans le cadre du reclassement professionnel, faisant suite à la Loi du 7 avril 2019 qui introduit un nouveau régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que l’employeur invoque la force majeure médicale.

Le 7 avril 2019, la Loi concernant le volet social de l’accord pour l’emploi (Jobsdeal) ouvrait une 3ème voie pour le reclassement professionnel spécifiquement pour les travailleurs dont le contrat de travail se termine après un trajet de réintégration, sur demande de l’employeur. La CCT du 18 novembre 2019 organise l'intervention du Fonds 4S pour ce nouveau régime de reclassement. Cette CCT est entré en vigueur le 1er mars dernier.

Pour rappel, il existait auparavant 2 régimes de reclassement professionnel :

  • Reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés et ayant droit à un préavis d’au moins 30 semaines (avec prestation du préavis ou paiement d’une indemnité compensatoire)
  • Reclassement professionnel pour travailleurs de plus de 45 ans et ayant une ancienneté d’au moins un an

En CP 329.02, ces 2 régimes peuvent faire l’objet (sur demande de l’employeur) d’une intervention du Fonds 4S pour le coût et l’organisation du reclassement professionnel. Depuis le 1er mars 2020, le Fonds 4S intervient également dans le cas du travailleur dont le contrat prend fin du fait que l’employeur invoque la force majeure médicale. Les employeurs de la Commission paritaire 329.02 peuvent désormais faire appel au Fonds pour ce type de reclassement professionnel.

Pour plus d'informations, consultez :

02-03-2020 - 333 lectures

Mots-clés : Licenciement, Formation, Reclassement professionnel

Le « Jobsdeal » - ou accord pour l’emploi - dévoilé en août 2018 dans le cadre de l’accord budgétaire, a pour objectif de « dynamiser le taux d’activités et de répondre aux pénuries sur le marché du travail ». Suite à la chute de la Suédoise, le gouvernement en affaires courantes revoit ses objectifs à la baisse. 

C’est dans ce cadre qu’est promulguée, le 7 avril 2019, la Loi « jobsdeal » contenant une série de mesures sociales qui auront un impact sur l’emploi dans vos asbl. Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons entre autres 3 mesures ayant un impact sur les asbl du secteur socioculturel et sportif et qui constituent des changements importants dans la gestion des ressources humaines :

1. Reclassement professionnel en cas de force majeure médicale (Art. 6 à 11 de la Loi du 7 avril 2019, en vigueur à partir du 29 avril 2019)

Le Gouvernement belge ouvre une 3ème voie pour le reclassement professionnel spécifiquement pour les travailleurs dont le contrat de travail se termine pour cause de force majeure médicale.

Pour rappel, il existait auparavant deux régimes de reclassement professionnel :

  • Reclassement professionnel pour le travailleur licencié et ayant droit à un préavis d’au moins 30 semaines
  • Reclassement professionnel pour travailleurs de plus de 45 ans et ayant une ancienneté d’au moins un an

En CP 329.02, ces deux régimes peuvent faire l’objet d’une intervention dans les coûts de l’employeur et d'un appui dans l’organisation de la procédure de reclassement par le biais du Fonds 4S.

Pour plus d'informations sur ces régimes, voyez la Fiche CCT Reclassement professionnel en CP 329.02.

Le reclassement professionnel pour force majeure médicale introduit par la Loi du 7 avril 2019 s’applique aux travailleurs dont le contrat de travail est rompu par l’employeur qui invoque la force majeure médicale après un trajet de réintégration.

L’employeur doit faire une offre de reclassement professionnel au travailleur :

  • d’au moins 1800 euros ;
  • par écrit ;
  • dans les 15 jours qui suivent la rupture du contrat de travail.

Le travailleur dispose de 4 semaines pour accepter ou refuser l’offre. Une fois ce délai passé, son droit au reclassement professionnel s’éteindra.

Attention : Ce nouveau régime de reclassement professionnel ne fait pas l’objet d’une CCT spécifique et donc d’un mécanisme d’intervention du Fonds 4S… pour le moment. À suivre dans les actualités sur www.cessoc.be

2. Budget de formation en cas de licenciement (Art. 20 et suivants de la Loi du 7 avril 2019, en vigueur à partir du 1er janvier 2022)

À partir du 1er janvier 2022, le travailleur qui le souhaite pourra demander à ce qu’une partie de son indemnité de préavis en cas de licenciement lui soit payée sous forme de budget de formation.

Ce dispositif est facultatif : l’employeur ne doit ni l’imposer ni le proposer automatiquement au travailleur licencié. Il s’agit d’un droit du travailleur qui devra informer l’employeur de son souhait d’avoir recours à cette possibilité avant le versement de l’indemnité de préavis. Le travailleur décide lui-même du montant qu’il souhaite affecter à sa formation (maximum 1/3 du préavis) et devra faire usage de celui-ci dans les 5 ans qui suivent (60 mois).

Cette nouvelle mesure augmentant l’employabilité du travailleur s’accompagne d’un traitement fiscal et social avantageux tant pour l’employeur que pour le travailleur.

Le dispositif doit encore être précisé par le législateur (Notamment la liste des formations autorisées).

3. Dispense de prestations pendant le préavis (Art. 12 de la Loi du 7 avril 2019, entrée en vigueur le 29 avril 2019)

La loi du 7 avril 2019 prévoit une nouvelle obligation pour l’employeur lorsque le travailleur est dispensé de prestations durant le préavis : il devra informer par écrit ce travailleur qu’il est obligé de s’inscrire au chômage dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la dispense de prestations.

Nous conseillons aux employeurs qui choisissent d’octroyer une dispense de prestations durant le préavis d’un de leur travailleur à signer avec ce dernier une convention relative aux modalités de la dispense de préavis. Bien qu’une information unilatérale suffise, la convention peut en outre reprendre l’obligation du travailleur de s’inscrire le plus rapidement possible auprès du service régional de l’emploi dont il dépend.

4. Autres mesures du jobsdeal

Outre les mesures décrites ci-dessous, le jobsdeal assouplit les conditions d'accès à la clause d’écolage (Art. 13 et 14 de la Loi du 7 avril 2019) permettant à l'employeur de financer la formation de ses travailleurs dans des métiers en pénurie (p.ex. comptables, analystes et développeurs informatiques, ...) contre l'engagement de ce dernier à rembourser le coût de la formation en cas de départ avant l'expiration d'un période à déterminer d'un commun accord.

Le jobsdeal encourage également le travail au-delà de l'âge légal de la pension en permettant aux personnes maintenant leur activité professionnelle sans utiliser leur droit à la pension de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail pendant un période de 6 mois.

Pour une liste de toutes les mesures contenues dans le jobsdeal, consultez le site de l'UNISOC

31-08-2022 - 784 lectures

Mots-clés : Reclassement professionnel, Reclassement professionnel

Depuis le 31 décembre 2018, l’employeur ne doit plus offrir de reclassement professionnel aux travailleurs licenciés qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi dans le cadre du régime particulier de reclassement professionnel, même en cas de demande expresse de leur part.

Sont concernés par le régime particulier de reclassement professionnel, les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes:

  • ne pas être licencié pour motif grave ;
  • ne pas avoir droit à un délai de préavis (ou à une indemnité correspondante) d’au moins 30 semaines ;
  • compter une ancienneté de service ininterrompue d’un an au moins auprès de l’employeur, au moment du licenciement.

Cela signifie que les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés moyennant un délai de préavis (ou une indemnité correspondante) inférieur à 30 semaines et qui sont dans une situation telle que, s’ils devenaient chômeurs complets indemnisés à l’issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de rupture, ils ne devraient pas être disponibles pour le marché général de l’emploi n’ont plus le droit au reclassement professionnel.

Depuis le 31 décembre 2018, l’employeur n’est donc plus tenu d’offrir une procédure de reclassement professionnel à ces travailleurs, même en cas de demande expresse.

A toutes fins utiles, voici la liste des personnes qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l’emploi dans le cadre du régime particulier de reclassement professionnel au 1er décembre 2018 :

  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise et qui sont moins valides ou qui ont des problèmes physiques graves (et ce, au plus tôt à 58 ans avec 35 années de passé professionnel) ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise à 60 ans sur la base de la CCT n° 17 ou à 62 ans sur la base du régime général, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 42 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise sur la base des régimes « travail de nuit », « métier lourd », « secteur de la construction », pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise après une très longue carrière, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en restructuration ou en difficulté, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 40 ans de passé professionnel ;
  • les travailleurs licenciés ayant le statut de chômeurs ordinaires, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 62 ans ou justifient 42 années de passé professionnel ;
  • les travailleurs licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire du transport urbain et régional ;
  • les travailleurs handicapés licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire (ou sous-commission paritaire) pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », à l’exclusion du personnel d’encadrement ainsi que des travailleurs de groupe-cible licenciés par un atelier social ou une « maatwerkbedrijf » agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande ;
  • les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

11-02-2020 - 359 lectures
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