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Nouvelle procédure pour la rupture du contrat pour force majeure médicale

Mots-clés : Rupture pour force majeure médicale

La loi du 30 octobre 2022 modifie les conditions de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. Cette nouvelle procédure est désormais distincte du trajet de réintégration.

Nous vous avions précédemment informé que la procédure du trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail avait été modifiée (v. article épinglé sur le trajet de réintégration). Nous vous avions annoncé que la procédure de rupture pour force majeure serait désormais distincte de la procédure du trajet de réintégration mais que la mesure n’avait pas encore été publiée.

La loi du 30 octobre 2022 a introduit une la procédure relative à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. La procédure se retrouve toujours à l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978, mais l’article a entièrement été réécrit. L’employeur devra respecter les conditions suivantes :

  • La rupture pour force majeure médicale peut être démarrée après 9 mois minimum d’incapacité de travail (en raison d’une maladie ou d’un accident).
    • La procédure ne peut pas être démarrée si un trajet de réintégration est en cours de réalisation par le travailleur. Le seul but du trajet de réintégration devient de permettre le retour au travail du travailleur en incapacité de travail, et plus d’utiliser la rupture pour force majeure médicale au terme d’un trajet de réintégration.
    • La période de 9 mois est interrompue si le travailleur reprend le travail. La période de 9 mois ne sera pas considérée comme interrompue si le travailleur retombe en incapacité de travail dans les 14 premiers jours de la reprise.
  • L’employeur devra envoyer un courrier recommandé au travailleur, ainsi qu’au conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après CPMT) de l’entreprise. Ce courrier a pour but de déterminer s’il est définitivement impossible pour le travailleur d’exécuter le travail convenu. Il est possible également que ce soit le travailleur qui envoie ce courrier au CMPT et à l’employeur. Le courrier de l’employeur devra comprendre :
    • Le droit du travailleur à pouvoir demander au CPMT d’examiner les possibilités relatives à la réalisation d’un travail adapté/autre travail. Ceci s’applique si travailleur ne peut plus exercer le travail convenu.
    • Le droit du travailleur d’être accompagné par la délégation syndicale durant la procédure.

Le CMPT a pour mission d’examiner si le travailleur est définitivement inapte à exécuter le travail convenu.

  • Si le travailleur le demande, le CMPT examine les possibilités relatives à la réalisation d’un travail adapté/autre travail au sein de l’asbl.
  • Le CMPT rend une décision écrite qu’il communique par courrier recommandé à l’employeur et au travail.
  • Le travailleur peut entamer un recours à l’encontre d’une décision d’inaptitude définitive qui serait rendue par le CMPT.

La rupture pour force majeure médicale est possible uniquement dans les cas suivants :

Le CMPT a rendu une décision d’inaptitude définitive pour le travailleur d’exécuter le travail convenu. Il ne doit plus y avoir de recours possibles pour le travailleur à l’encontre de cette décision ET :

  1. Soit, Le travailleur n’a pas demandé à examiner les possibilités de réalisation d’un travail adapté/autre travail ;
  2. Soit, l’employeur ne peut pas offrir un travail adapté/ autre travail adapté au travailleur qui lui en a fait la demande :
    • L’employeur DOIT JUSTIFIER dans un rapport écrit pourquoi la réalisation d’un autre travail/travail adapté est techniquement ou objectivement impossible OU ne peut pas être exigée pour des motifs dûment justifiés
    • L’employeur doit transmettre ce rapport au travailleur et au CMPT  OU
  3. Ou soit, le travailleur a refusé le travail adapté/ autre travail proposé par l’employeur
    • L’employeur doit fournir au travailleur et au CMPT le plan pour le travail adapté/autre travail

La procédure de la rupture du contrat pour force majeure médicale ne peut pas être réalisée si c’est impossible de constater que le travailleur est définitivement inapte à réaliser le travail convenu.

La procédure pourra être relancée si le travailleur est à nouveau en incapacité de travail durant une période ininterrompue de minimum 9 mois. La procédure démarrera le lendemain du jour de la réception :

  • De la constatation du CPMT (pour vérifier s’il est définitivement impossible pour le travailleur d’exercer le travail convenu );
  • Du résultat de la procédure de recours du travailleur contre la constatation du CPMT.

Pour en savoir plus, v. loi publiée au Moniteur Belge et l’article du site du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

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26-06-2023 - 168 lectures