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Actualités ASBL antérieures

Mots-clés : ASBL, ASBL

31-01-2019

Le projet de loi instaurant un nouveau Code des sociétés et associations est discuté en plénière depuis le 12 décembre 2018.

Alors que le gouvernement est en affaires courantes depuis le  mois de décembre, une série d'amendements ont été introduits par les parlementaires. Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 24 janvier 2019 sur ces amendements qui concernent essentiellement les modifications relatives aux anciennes sociétés coopératives. Le travail parlementaire en plénière devrait reprendre début février.

Le projet soumis à la chambre maintient l’inclusion des règles relatives aux ASBL dans un Code destiné aux sociétés et aux associations.

Toutefois, certaines modifications demandées par le biais d’UNISOC sur la définition de l’ASBL sont bien reprises dans le projet tel qu’il est soumis :

-L’association doit poursuivre un objectif désintéressé,

-la distribution directe ou indirecte d’avantages patrimoniaux aux fondateurs, membres, administrateurs ou tout autre personne est permise lorsqu’elle est prévue dans les statuts,

-une éventuelle distribution directe ou indirecte d’avantages patrimoniaux est sanctionnée par la nullité de la distribution et non la nullité de l’ASBL.

Rien ne figure dans le projet déposé à la Chambre sur la demande de codification au sein d’un texte applicable aux seules ASBL formulée à plusieurs reprises.

Les modifications projetées donneront lieu à des interventions d'harmonisation dans le Code des Impôts sur les Revenus. Le projet de loi déposé le 22 novembre 2018 y veille tout en maintenant à l'identique les règles d'assujettissement à l'impôt des personnes morales. Il a été approuvé en Commission le 16 janvier et est en cours de discussion en plénière où il devrait être voté lors de la réunion plénière du 31 janvier 2019.

24-07-2018

Le travail de réforme du droit économique et des entreprises et associations continue dans le cadre du projet "Le saut vers le droit de demain" porté par le cabinet du Ministre de la Justice, Koen Geens.

1. Réorganisation judiciaire et faillite - dorénavant aussi pour les ASBL

Depuis le 1er mai 2018, la loi du 11 août 2017 instaurant un nouveau livre XX du Code de droit Economique est entré en vigueur, modifiant profondément le droit de l'insolvabilité. Pour les ASBL, cela implique que désormais, en cas d'insolvabilité, elles peuvent également avoir recours aux  - ou : se voir appliquer les - procédures déjà applicables aux sociétés et plus particulièrement (1) les procédures de réorganisation judiciaire pour les associations faisant face à des difficultés financières mais qui ne mèneront pas nécessairement à la faillite, et, lorsque cela s'avère nécessaire (2) la procédure de faillite.

Ce faisant, la responsabilité des administrateurs pendant la procédure de réorganisation judiciaire ou en amont de celle-ci est désormais définie par la loi du 11 août 2017 par le biais du Livre XX du Code du Droit Economique et de modifications au Code d'impôt sur les revenus et du Code de la TVA :

  • Le régime de solidarité des délégués à la gestion journalière et administrateurs en cas de non-payement fautif des dettes de précompte professionnel ou de TVA prévus dans le Code des Impôts sur les Revenus et dans celui de la TVA depuis 2006 est allégé en ce qu'il ne trouve plus à s'appliquer qu'aux grandes et très grandes associations au sens de l'art. 17 de la loi de 1921 sur les ASBL.
  • par contre, les dispositions du nouveu livre XX du Code de droit économique élargit aux ASBL le champ d'application de la responsabilité des administrateurs auparavant réservé aux sociétés commerciales :
    • Pour les dettes sociales dans le cadre d'une procédure de faillite : les administrateurs, délégués à la gestion journalière et toute personne ayant détenu le pouvoir de gérer l'association peuvent être tenus personnellement au payement des dettes sociales de l'association lorsque l'actif de l'association est insuffisant pour régler ces dettes et qu'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de leur chef a contribué à la faillite.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une faute grave et caractérisée dans le chef des administrateurs, délégués à la gestion journalière ou d'une personne investie du pouvoir de gérer l'association, les administrateurs ou personnes assimilées pourront également être tenus sur leur fortune personnelle à concurrence de l'insuffisence d'actif lorsqu'ils savaient ou auraient dû savoir à un moment donné qu'il n'y avait pas de perspective raisonnable de préserver l'activité de l'association et qu'à ce moment ils n'ont pas agi comme un administrateur ou personne assimilée normalement prudente et diligente.

Ce régime de responsabilité ne s'applique que pour les grandes et très grandes associations au sens de la loi de 1921 sur les ASBL.

  • Dettes ONSS : quelle que soit la taille de l'ASBL, l'ONSS peut recouvrir directement auprès des administrateurs ou personnes assimilées les cotisations sociales et intérêts de retard dûes au moment du prononcé de la faillite lorsqu'il est établi que ces administrateurs ont été impliqués en qualité d'administrateur ou assimilé dans au moins 2 faillites ou liquidations au cours desquelles des dettes ONSS n'ont pas été honorées au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite.

2. Disparition de la notion de commerçant au profit de celle d'entreprise englobant les ASBL

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises modifie également le Code de Droit économique en ce qu'elle substitue à la notion de commerçant la notion de "entreprise" renvoyant notamment aux personnes morales, et par voie de conséquence aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Cela implique notamment qu'à partir du 1er novembre 2018 les litiges concernant une ASBL seront non plus du ressort du Tribunal de Première Instance, Chambre civile, mais du Tribunal de Commerce, rebaptisé pour l'occasion Tribunal des Entreprises.

Par ailleurs, les règles organisant un allègement de la preuve à l'encontre des commerçants (factures, absence de réaction dans un délai raisonnable interprété comme consentement, sur base de la comptabilité régulièrement tenue...) deviennent applicables aux ASBL.

3. Toujours en cours d'élaboration : reprise de la Loi de 1921 sur les ASBL dans un nouveau Code des sociétés et associations

Il s'agit du seul volet de la réforme encore en cours d'élaboration en juillet 2018.

Le nouveau Code des Sociétés et Associations est appelé à traiter non seulement des sociétés commerciales, mais également des associations dont le fonctionnement est actuellement régi par la loi de 1921 sur les ASBL.

Le projet de loi est actuellement discuté en Commission de la Chambre et a fait l'objet d'une interpellation du Conseil d'Etat du 13 juillet 2018.

Le projet de loi devrait donc repasser Commission en septembre avant de pouvoir être voté en assemblée plénière.

La position de la CESSoC a été relayée par le biais de l'UNISOC au cabinet de Koen Geens et lors d'une séance de la Commission de Droit Commercial et Economique.

Par ailleurs des contacts directs ont eu et ont encore lieu entre la CESSoC et divers partis politiques de l'opposition.

 

21-12-2017

Le Conseil d'État a remis début octobre un avis inhabituellement critique sur le projet de code.

Entretemps, le Conseil Central de l'Économie a, lui aussi, remis deux avis dont le dernier date du 5-12. Celui-ci reprend les principales critiques portées par le secteur non marchand sur le projet.

L'UNISOC a, par ailleurs, rencontré à nouveau le ministre pour insister sur les modifications à apporter au texte.

Au vu du volume de remarques, il est probable que le projet de code ne puisse être examiné par le Gouvernement qu'en janvier voire en février avant son dépôt à la Chambre.

Entretemps, le code du commerce a été modifié par le Gouvernement en vue de créer un tribunal unique pour les entreprises; celui-ci s'occupera indistinctement des ASBL et des sociétés. Un des enjeux sera d'obtenir la désignation de juges consulaires issus de nos secteurs. Ce texte devrait entamer son parcours parlementaire prochainement.

 

19-09-2017

Le texte qui suit reprend un article d'actualité publié par UNISOC.

Le Conseil des Ministres du 20 juillet a approuvé une série de projets de réforme du Ministre Geens. Il s’agit plus spécifiquement de l’avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi que de l’avant-projet de loi portant réforme du droit des entreprises.

Ces avant-projets ont été transmis pour avis au Conseil d’Etat. Les discussions reprendront après l’été avec, entre autres, une deuxième lecture au Conseil des ministres et le début des travaux parlementaires. Les partenaires sociaux au Conseil Central de l’Economie continueront également à se pencher sur les projets de textes dans l’optique de remettre un avis commun destiné à orienter les discussions politiques.

Sachant que les discussions sur les projets de textes sont encore en cours, il est recommandé de traiter les informations reprises ci-après de manière prudente…

Ce qui précède ...

Ces derniers mois, l’Unisoc a travaillé de manière intensive, en collaboration avec le Ministre et sa cellule stratégique, sur la définition de l’association et sur le maintien de la société à finalité sociale. La situation pour ces deux aspects du dossier est actuellement la suivante :

L’association

L’avant-projet de loi retient la définition suivante pour l’association: « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans ce dernier cas, dans le but désintéressé déterminé par les statuts ».

Ce projet de définition constitue une amélioration importante par rapport au premier texte. Rappelons que le but désintéressé ne figurait aucunement dans le projet initial de définition et que le seul critère distinctif entre une société et une association était l’interdiction stricte, pour cette dernière, de toute distribution d’un avantage.

La nouveauté dans la proposition de définition est que les associations pourront exercer tout type d’activités à l’avenir, sans égard à leur nature. Nous insistons cependant sur le fait que la réglementation fiscale restera inchangée et que des activités « commerciales » devront toujours avoir un caractère accessoire pour que l’association reste soumise à l’impôt sur les personnes morales.

L’ancrage du but désintéressé (ainsi que la possibilité de procurer un avantage (in)direct dans ce cadre) était un aspect essentiel pour l’Unisoc au cours de ces derniers mois. De notre point de vue, le Ministre avait trop rapidement oublié les besoins de l’entrepreneur à profit social et la nécessité d’un ancrage légal du but désintéressé afin de créer de la clarté pour l’ensemble des parties prenantes, en ce compris l’administration.

L’ES, l’entreprise sociale

Le droit réformé des sociétés et des associations maintiendra la possibilité de créer une entreprise sociale. Comme le titre le révèle, le terme SFS ne sera plus utilisé et sera remplacé par celui d’entreprise sociale. Plus fondamentalement, le label ES sera limité à la société coopérative, contrairement à la situation actuelle qui permet de rattacher ce label à toute forme de société. Les nouvelles règles prévoient bien que la coopérative disposant du label ES ne devra pas nécessairement avoir pour objet principal de procurer aux actionnaires un avantage économique ou social pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés. L’objet pourra donc être supérieur au simple intérêt des actionnaires.

Hormis l’hypothèse de nouveaux changements durant les prochaines discussions, le maintien de l’ES constitue un deuxième acquis important pour l’Unisoc. Le but initial du Ministre était en effet de supprimer cette forme intermédiaire entre l’ASBL et la société. A son estime, la SFS deviendrait inutile du fait de la possibilité offerte aux associations d’exercer tout type d’activité dans le futur. Il a donc été nécessaire de convaincre le Ministre du fait que les autres formes juridiques, dont celle de l’association, n’étaient pas systématiquement adaptées aux besoins évolutifs de l’ensemble des entrepreneurs à profit social (principalement en raison des changements liés au financement).

Il était donc nécessaire de conserver une forme organisationnelle alternative permettant de procurer une certitude, pour les parties prenantes, que l’entreprise est portée par un but social/sociétal.

Le droit des entreprises

L’entreprise sera, à l’avenir, définie sur base de sa forme et non plus sur base de l’activité exercée (hormis une série limitée d’exceptions). Dans le futur, les associations et les fondations seront dès lors également qualifiées d’entreprises, sans égard à leur activité. Cela se justifie, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de par le fait que les associations et les fondations, vu leur personnalité juridique, sont des structures qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les tiers (comme les travailleurs, le public et les créanciers). La forme et ses conséquences sur les tiers justifient l’application de règles telles que le droit de l’insolvabilité ou la publicité.

Ce qui s’annonce ...

La réforme du Ministre Geens va bien entendu plus loin que la question de la définition de l’association et du maintien d’un label pour les entreprises sociales. Les dispositions de la loi de 1921 sur les associations seront par exemple intégrées dans le Code des sociétés et des associations. Dans ce cadre, l’Unisoc a entamé une analyse approfondie des nouvelles dispositions (comparées aux anciennes dispositions). Cette analyse devrait être disponible en fin d’été et constituer la base qui permettra d’affiner notre position pour la suite des discussions avec la cellule stratégique et à la Chambre.

17-06-2017

Depuis fin 2015, le Ministre de la Justice, Koen GEENS, travaille à un projet de modification du droit des sociétés au sein duquel il souhaite intégrer une modernisation des dispositions applicables aux ASBL.

Les modifications connues en janvier 2017 sont les suivantes :

  1. Supprimer la distinction historique entre actes civils et commerciaux, de sorte que la distinction entre sociétés civiles et commerciales disparaitrait. Concrètement, cela signifierait entre autres :
    1. qu’en cas de litige contre une ASBL, le Tribunal de Commerce serait également compétent,
    2. que les règles de preuve contre une ASBL seraient allégées,
    3. que les ASBL pourraient bénéficier également du régime de la faillite
  1. A l’avenir, les ASBL pourraient exercer des activités commerciales (à but lucratif) sans devoir s’assurer qu’il s’agit d’une activité accessoire à leur but lucratif. La possibilité de distribuer un bénéfice deviendrait le seul critère distinctif entre sociétés et associations.
  1. Le droit des associations serait intégré dans la structure du Code des sociétés et des associations. Cela pourrait permettre de codifier les règles applicables aux associations sans personnalité morale (associations de fait) et, d'autre part, les dispositions communes à toutes les formes de sociétés avec personnalité morale pourraient trouver à s'appliquer aux associations avec personnalité morale et aux fondations (dans le respect de leurs spécificités). Dans la mesure où des activités économiques seraient exercées de manière récurrente, elles seraient assujetties à la législation sur l'insolvabilité. Diverses mesures seraient introduites ou modifiées (une procédure de règlement des conflits d'intérêts pour les administrateurs, la possibilité de cooptation des administrateurs dans l'ASBL et l'abrogation de la disposition selon laquelle le nombre d'administrateurs dans une ASBL doit être inférieur au nombre de membres).

Le 20 avril 2017, un projet de loi réformant le droit de l'insolvabilité (lois du 8 août 1997 sur les faillites et du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) a été déposé à la Chambre et est discuté en Commission. Ce projet a notamment pour but d'étendre le champ d’application du droit de l’insolvabilité à toutes les entreprises, dont les ASBL.

Concernant la réforme du Code des Sociétés, aucun texte officiel n'a encore été déposé à la Chambre. Des avant-projets de textes circulent néanmoins à titre confidentiel.

18-11-2019 - 220 lectures